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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/02596


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Date
02/07/2026
Numéro
26/02596
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
6a4837bb93c619cd1f495b7d

Texte de la décision

10,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 26/02596 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q4V

N° MINUTE : 26/00087

AFFAIRE

[A] [W] épouse [K]

C/

[O] [K] époux [W]

DEMANDEUR

Madame [A] [W] épouse [K]
Née le 13 février 1985 à OUJDA (Maroc)
40, rue des Caves du Roi
92310 SÈVRES

assistée par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [K] époux [W]
Né le 24 juin 1977à NANTERRE
12 Allée Mickael Lefebvre
92000 ASNIÈRES SUR SEINE

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [W], née le 13 février 1985 à OUJDA (Maroc), et Monsieur [O] [K], né le 24 juin 1977 à NANTERRE, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 2 mars 2024 à SEVRES (92), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Suivant assignation en date du 19 mars 2026 délivré par procès-verbal remis à étude, Madame [A] [W] a assigné Monsieur [O] [K] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2026, Madame [A] [W] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [A] [W] sollicite de :
constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’une année et en conséquence :prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civildire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune filledire et juger que chacune des parties est en possession de ses effets personnelsdire et juger qu’il n’existe aucun bien immobilier ou mobilier à partagerdire et juger n’y avoir lieu à liquidation de la communautédire et juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026 remis à étude, Monsieur [O] [K] n'a pas constitué avocat.

La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

En l'espèce, Madame [A] [W] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Au soutien de sa demande, elle produit une main courante en date du 27 janvier 2025 aux termes de laquelle elle déclare que son époux a quitté le domicile conjugal le jour même pour aller habiter chez sa mère. Elle précise que depuis il l’appelle au téléphone et est insultant à son égard.
Elle verse également aux débats une quittance de paiement du loyer au titre des mois de juillet août et septembre 2025 de son logement libellé à son nom seule. Son avis d’imposition établi en 2025 (revenus 2024) est libellé à son nom seule.

Ces éléments permettent d'établir que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 27 janvier 2025, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.

Les époux vivaient donc séparément depuis plus d'une année au jour du prononcé du divorce.

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 mars 2026, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom d'époux

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur la liquidation du régime matrimonial

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires

Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Madame [A] [W], à l’intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce de :

Madame [A] [W]
née le 13 février 1985 à OUJDA (Maroc)

ET

Monsieur [O] [K]
né le 24 juin 1977 à NANTERRE

Mariés le 2 mars 2024 devant l’officier d’état civil de SEVRES (92)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 mars 2026 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière, présente lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 02 Juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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