TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 24/01665
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 24/01665 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH2I
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [M] en son nom propre et agissant ès-qualités d’ayant-droit de Madame [W] [T], divorcée [R]
C/
Organisme CPAM DE [Localité 2], S.A. GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] en son nom propre et agissant ès-qualités d’ayant-droit de Madame [W] [T], divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Théo LAUCOIN de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
DÉFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 14 octobre 1987, Mme [W] [T], piéton, âgée de 29 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. [D] assuré auprès de la société GMF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [W] [G] a signé une transaction avec la société GMF Assurances le 22/05/1997, au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec son accident.
Estimant subir une aggravation, la victime a sollicité une expertise : par ordonnance en date du 19/02/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [K] [L], et a alloué à la victime une indemnité de 3 000 euros en à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Mme [W] [G] décédait brusquement le 13/06/2022, à 64 ans.
L’expert, assisté par le docteur [Z] (psychiatre) a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 15/02/2023, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies :
- initiales : traumatisme crânien grave, fracture du tibia, hernie discale inopérable.
- aggravation en 1995 et en 2012 : dépression avec apragmatisme, tendances suicidaires, nombreuses hospitalisations
1ère période d’aggravation : du 01/12/1995 au 1/12/1996 :
- consolidation des blessures : 1/12/1996
- déficit fonctionnel temporaire total : oui
- déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
- tierce personne avant consolidation : non
- souffrances endurées : 3/7
- déficit fonctionnel permanent : 5%
- préjudice esthétique permanent : non
- préjudice d’agrément : non.
2ème période d’aggravation : du 24/2/2012 au 24/2/2014 :
- consolidation des blessures : 24/02/2014
- déficit fonctionnel temporaire total : oui
- déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
- tierce personne avant consolidation : non
- souffrances endurées : 3/7
- déficit fonctionnel permanent : 10%
- préjudice esthétique permanent : non
- préjudice d’agrément : non.
Au vu de ce rapport, Mme [U] [M], par actes d’huissier en date du 20/02/2024, a assigné la société GMF Assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme [U] [M], agissant en sa qualité d’héritière de Mme [W] [G], demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/03/2025, la société GMF Assurances offre :
demandes
offres
frais divers
4 075 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
7 658,40 euros
5 871,44 euros
déficit fonctionnel permanent
3 515,88 euros
Accord
souffrances endurées
8 000 euros
6 000 euros
doublement des intérêts
du 12/11/2023 jusqu’au jugement
réduction
article 700 du code de procédure civile
10 000 euros
réduction
Au titre de son préjudice d’affection, Mme [M] sollicite la somme de 8 000 euros.
La société GMF Assurances demande que ce poste soit réduit.
Mme [M] n’a pas produit le décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2].
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de Mme [U] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère Mme [W] [G], n’est pas discuté par la société GMF Assurances qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [W] [T] divorcée [R]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [G], âgée de 29 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
- Frais divers
Mme [U] [M] sollicite la somme de 4 075 euros au titre des frais divers.
La société GMF Assurances s’y oppose.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [U] [M] que la victime a versé des honoraires de 4 075 euros au docteur [X] [I] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société GMF Assurances.
La somme de 4 075 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 075 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [U] [M] sollicite une somme de 7 658,40 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 5 871,44 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 157 j x 28 euros = 4 396 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 228 j x 28 euros x 0.25 = 1 596 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : 344 j x 28 euros x 0.12 = 1 156 euros.
Total : 7 148 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 148 euros.
- Souffrances endurées
Mme [U] [M] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les multiples hospitalisations et les multiples tentatives de suicide
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [U] [M] sollicite une somme de 3 515,88 euros.
La société GMF Assurances accepte de verser cette somme, calculée au prorata de l’espérance de vie.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 515,88 euros.
D) sur le préjudice de Mme [M] victime indirecte
Mme [M], fille de la victime, sollicite l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection aggravé qu’elle estime avoir subi en raison de la dégradation progressive de l’état de santé de sa mère, Mme [G], et des répercussions sur leur relation.
Elle indique :
* avoir été placée à l’âge de 8 ans à la DDASS ;
* avoir rompu totalement avec sa mère en 2013 ;
* avoir souffert de la déchéance et de la détresse psychologique de sa mère.
La société GMF Assurances conclut au rejet et subsidiairement à la réduction de cette somme.
Sur ce :
Mme [M] a été placée à la DDASS dès l’âge de 8 ans, c’est à dire en 1993. Elle indique que sa mère avait signé une transaction avec la société GMF Assurances le 22/05/1997, au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec son accident, mais ne produit pas cette transaction. Il n’est donc pas possible de savoir si son préjudice d’affection initial avait été indemnisé.
En ce qui concerne l’impact des deux aggravations sur le préjudice d’affection de Mme [M], il est à noter que le docteur [Z] (expert), a précisé en page 30 du rapport : “si l’accident a certainement contribué à amplifier la pathologie, l’ensemble de cette symptomatologie catastrophique...ne peut être attribuée exclusivement aux conséquences de l’accident du 14/10/1987.”
Enfin, Mme [M] ne produit aucun élément (attestation ou autre) qui pourrait venir étayer son préjudice.
Sa demande est donc rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Mme [U] [M] demande que, concernant la créance de sa mère, le doublement des intérêts soit appliqué du 12/11/2023 jusqu’au jugement définitif.
En ce qui concerne son propre préjudice, Mme [M] sollicite doublement des intérêts soit appliqué du 12/11/2023 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF Assurances s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande la preuve de l’offre incombe à l’assureur.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
Sur ce :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 12/06/2023.
La société GMF Assurances aurait dû faire une offre avant le 12/11/2023, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 04/03/2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 12/11/2023 au 04/03/2025.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF Assurances, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [U] [M], es qualité d’ayant droit de Mme [W] [T] divorcée [R], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 4 075 euros au titre des frais divers,
- 7 148 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 3 515,88 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [U] [M], es qualité d’ayant droit de Mme [W] [T] divorcée [R], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 04/03/2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12/11/2023 au 04/03/2025 . ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette pour le surplus.
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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