TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/09544
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 23/09544 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7CV
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [H], [S]
[H], [E]
[H],
[U]
[H],
[K]
[H]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Agent Judiciaire de l’Etat
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Monsieur l’ Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 18 mai 2017, M. [I] [H], âgé de 47 ans, qui pilotait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Y], et assuré auprès de la société Abeille Iard et Santé, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 22/02/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O], et a alloué à la victime une indemnité de 7 0000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 21/07/2020, a conclu ainsi que suit :
- Blessures subies :
* Fracture médio diaphysaire du fémur droit
* Fracture de Galeazzi du poignet gauche
- Consolidation des blessures : 15/10/2019
- [Localité 6] personne temporaire :
2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50%, 1 heure par jour pour s’occuper des quatre enfants (le demandeur est en instance de divorce), 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%, - Déficit fonctionnel temporaire total du 18 mai 2017 au 21 juillet 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 22 juillet 2017 au 30 novembre 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er décembre 2017 au 15 octobre 2019 en accord avec le certificat de son médecin traitant,
- Déficit fonctionnel permanent : 18% : séquelles du poignet gauche, de l’épaule gauche, de la hanche et du genou droits, algodystrophie,
- Souffrances endurées : 4,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire : jusqu’au 30 novembre 2017 à hauteur de 2,5/7 (déplacement en fauteuil roulant et avec deux cannes béquilles),
- Préjudice esthétique définitif : 2/7 (claudications et cicatrices),
- Préjudice d’agrément : la victime a cessé la pratique de la moto, karaté, jogging, tennis, vélo, du fait des séquelles constatées et évaluées,
- Préjudice sexuel : sans objet.
Au vu de ce rapport, M. [I] [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ([S] [H] et [E] [H]), Mlle [U] [H], et Mlle [K] [H], par actes d’huissier en date du 14/11/2023, ont assigné la société Abeille Iard et Santé, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25/11/2024, M. [I] [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Abeille Iard et Santé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 24/02/2025, la société Abeille Iard et Santé offre :
demandes
offres
dépenses de santé
250 euros
Rejet
dépenses de santé futures
16 904 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
17 617 euros et 15 360 euros
88 836 euros
14 093,71 euros
Rejet
frais divers
9 487 euros
5 910 euros
véhicule adapté
21 367 euros
Rejet
incidence professionnelle
90 000 euros
25 000 euros, avant imputation de la rente de l’AJE
déficit fonctionnel temporaire
9 052 euros
7 543,75 euros
déficit fonctionnel permanent
41 400 euros
36 720 euros
souffrances endurées
25 000 euros
21 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 800 euros
préjudice d’agrément
15 000 euros
5 000 euros
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
1 500 euros pour chaque enfant
/
M. [I] [H] en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Mlle [S] [H] (18 ans ce jour) et M. [E] [H] (15 ans) demandent pour chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour compenser leur préjudice moral.
Mlle [P] [H] sollicite la somme de 5 000 euros pour compenser son préjudice moral et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mlle [K] [H] réclame la somme de 5 000 euros pour compenser son préjudice moral et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société Abeille Iard et Santé conduit au rejet de toutes ces demandes.
Par courrier du 24 septembre 2020, l’Administration Générale des Finances a notifié à la société Abeille Iard et Santé la créance définitive de son administration, qui s’élève à la somme totale de 69 844,99 euros, selon le détail suivant :
o Émoluments pour la période du 18/05/2017 au 15/01/2018 : 25 861,18 euros,
o Charges patronales pour la période du 18/05/2017 au 15/01/2018 : 20 559,67 euros,
o Frais de soins : 23 424,14 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), l’AJE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) Le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [I] [H] n’est pas discuté par la société Abeille Iard et Santé qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [I] [H]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [I] [H], âgé de 47 ans et exerçant la profession de policier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14/01/2025, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2020-2121 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [I] [H] sollicite la somme de 250 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (frais d’ostéopathe).
La société Abeille Iard et Santé s’y oppose.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 23 424,14 euros.
L’expert n’a pas prévu les soins d’ostéopathie.
Il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Abeille Iard et Santé et le médecin conseil de la victime.
La demande est rejetée.
- Frais divers
M. [I] [H] sollicite la somme de 9 487 euros au titre des frais divers (frais de transport).
La société Abeille Iard et Santé propose de régler la somme de 5 910 euros.
Les parties s’accordent sur un total de 13 746 km parcourus.
M. [I] [H] produit sa carte grise datant de juin 2019, attestant de l’existence d’un véhicule de 6 cv.
Pour le calcul de l’indemnisation, M. [I] [H] sollicite un montant de 0,69 euros/ kilomètre parcouru.
La société Abeille Iard et Santé ne conteste pas ce barème , mais soutient qu’il convient de prendre en compte un barème relatif à un véhicule d’une puissance de 3 cv. Cependant, la société Abeille Iard et Santé ne justifie pas du motif de se référer à un véhicule de 3 cv, alors que la victime justifie utiliser une voiture de 6 cv.
La somme de 9 487 euros est donc due.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 9 487 euros.
- [Localité 6] personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
1) M. [I] [H] sollicite une somme de 17 617 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 14 093,71 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur 880,85 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
880,85 h x 18 euros = 15 855,30 euros.
2) Aide à la parentalité de substitution :
M. [I] [H] soutient que :
- Le médecin expert n’a pas tenu compte de l’aide nécessaire pour s’occuper des 4 enfants (âgés 14, 12, 9 et 6 ans) durant son hospitalisation qui a dû solliciter l’aide d’amis et de voisins lors de ses deux mois d’hospitalisation.
- Cette aide à la parentalité qui est nécessaire pendant la période de DFTP à 50% est d'autant plus justifiée pendant l'hospitalisation période pendant laquelle il est totalement en dehors de son domicile.
- Cela correspond à 3 heures par jour par enfant.
Cependant, M. [I] [H] fait un calcul théorique de cette aide, mais sans justifier ni de la situation de chaque enfant, ni de sa situation familiale (il indique être en instance de divorce).
A défaut de justificatifs, la demande est rejetée.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [I] [H] la somme de 15 855,30 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [I] [H] ne sollicite aucune somme.
L’AJE a versé des indemnités journalières à hauteur de 25 861,18 euros.
- Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [I] [H] sollicite la somme de 16 904 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Abeille Iard et Santé conclut au rejet.
M. [I] [H] indique avoir dû consulter également un podologue, afin de faire réaliser des semelles sur mesures, pour permettre la compensation des séquelles crées par l’accident.
Cependant l’expert n’a retenu ni semelle orthopédique, ni frais futurs.
Il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Abeille Iard et Santé et le médecin conseil de la victime.
La demande est ainsi rejetée.
- [Localité 6] personne après consolidation
M. [I] [H] demande une somme de 88 836 euros (2 heures par semaine à titre viager).
La société Abeille Iard et Santé conclut au rejet.
L’expert n’a pas évalué le besoin en aide humaine.
Cet élément est en contradiction avec le taux de DFP, que l’expert a fixé à 18%, lié à des séquelles du poignet gauche, de l’épaule gauche, de la hanche et du genou droits.
Ces séquelles rendant plus difficiles les gestes de la vie quotidienne, comme la réalisation des courses, le port des charges lourdes ou la tonte d’une pelouse.
Il est retenu une aidé pérenne de 2 h par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
- Arrérages échus de la consolidation (15/10/2019) au jugement (02/07/2026), soit 2 452 jours.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros. Il est donc dû :
(2 452 j/ 7) x 18 euros x 2 h = 12 610 euros.
- Capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 ou 58,85 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
M. [I] [H] a 56 ans au jour du jugement et le point de rente viagère est de 26,820.
Il est donc dû :
26,820 x 2 h x 58,85 semaines x 20 euros = 63 134 euros.
Total : 12 610 + 63 134 = 75 744 euros.
Dès lors, il sera alloué à M. [I] [H] une somme de 75 744 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite
M. [I] [H] sollicite une somme de 90 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 25 000 euros.
1) M. [I] [H] est fonctionnaire de la Police Nationale, en poste au Service formation du commissariat, et il est en arrêt de travail du 18 mai 2017 au 15 janvier 2018 inclus.
Il a repris le travail le 16/01/2018 à un poste adapté avec exemption du port de l’arme réglementaire jusqu’au 12/04/2018.
Il a également été exempté de la voie publique pour une durée de 6 mois, à compter du 13/04/2018, période renouvelée jusqu’au 14/04/2020. M. [I] [H] subit donc une dévalorisation et une perte de chance professionnelle.
2) Il subit également une pénibilité dans son travail.
Compte tenu du taux de DFP (18%) et de son âge à la consolidation (50 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 45 000 euros.
- Aménagement du véhicule
M. [I] [H] sollicite une somme de 21 367 euros (sur la base d’un surcoût de 2 500 euros).
La société Abeille Iard et Santé conclut au rejet.
M. [I] [H] soutient que :
- Il lui est devenu de plus en plus difficile de conduire, car appuyer sur l’embrayage cause de fortes douleurs à droite.
- Il a dû changer de véhicule et acheter un véhicule Renault équipé d’une boîte automatique.
Dans ses conclusions l’expert n’a pas retenu de boîte automatique.
Cependant, en page 24, il note : “il (la victime) nous dit qu’il doit adapter sa conduite”.
Les séquelles retenues pour le DFP (18%) correspondant à des séquelles orthopédiques caractérisées par des séquelles du poignet gauche, de l’épaule gauche, de la hanche et du genou droit. Il est donc possible d’en déduire que l’état séquellaire de M. [I] [H] nécessite un véhicule équipé d’une boîte automatique.
A défaut d’autres éléments, il est retenu un surcoût moyen de 2 000 euros, renouvelable tous les 6 ans. Le premier renouvellement est intervenu le 15/10/2025 et la somme de 2 000 euros est de nouveau allouée.
A partir du 15/10/2025, M. [I] [H] a 56 ans, et le point d’euro viager est de 26,820. Il est ainsi dû :
2 000 euros/ 6 ans x 26,820 = 8 940 euros.
Total : 2 000 + 2 000 + 8 940 = 12 940 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 12 940 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [I] [H] sollicite une somme de 9 052 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 7 543,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit 301,73 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit 8 449 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 8 449 euros.
- Souffrances endurées
M. [I] [H] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 21 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les douleurs, les opérations, les lombalgies, et les souffrances psychologiques.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [I] [H] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a indiqué qu’il existe un préjudice esthétique temporaire liés aux nombreuses
cicatrices qui ont été évaluées par le médecin expert à 2,5/7.
Pendant plusieurs mois, M. [I] [H] a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, puis par la suite à l’aide de deux cannes béquilles
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [I] [H] sollicite une somme de 41 400 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 36 720 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %, en considérant les séquelles du poignet gauche, de l’épaule gauche, de la hanche et du genou droit.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 245 euros et il lui sera alloué une indemnité de 40 410 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [I] [H] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 2 800 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [I] [H] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Abeille Iard et Santé offre une somme de 5 000 euros.
L’expert a noté que “M. [I] [H] a cessé pratique de la moto, karaté, jogging, tennis, vélo, du fait des séquelles constatées et évaluées ».
M. [I] [H] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du karaté et d ela course à pied, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
C) Sur le préjudice des victimes indirectes
M. [I] [H] en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Mlle [S] [H] (18 ans ce jour) et M. [E] [H] (15 ans) demande la somme pour chacun de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour compenser leur préjudice moral.
Mlle [P] [H] sollicite la somme de 5 000 euros pour compenser son préjudice moral et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mlle [K] [H] réclame la somme de 5 000 euros pour compenser son préjudice moral et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société Abeille Iard et Santé conduit au rejet de toutes ces demandes.
M. [I] [H] (au nom de ses deux enfants mineurs), Mlle [P] [H] et Mlle [K] [H] sollicitent la somme de 5 000 euros pour compenser leur préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que :
- les quatre enfants mineurs ont été très perturbés par l’annonce de l’accident de leur père avec qui ils vivaient.
- ils ont dû être pris en charge le jour même par les voisins puis par des amis
- cette situation a perduré plus de deux mois durant la période d’hospitalisation totale constituant un traumatisme pour les enfants privés de la présence de leur père et se trouvant sans parent à côtés d’eux au quotidien.
- ils ont été aussi perturbés de voir leur père dans un fauteuil roulant puis marcher avec des cannes et il y a dû avoir recours à une aide par une orthophoniste puis une psychomotricienne pour les aider à surmonter ce traumatisme.
Cependant, M. [I] [H] ne justifie ni d’avoir eu la garde de ses enfants, ni d’avoir dû les confier à des amis ou voisins pendant ses hospitalisations.
Il ne produit aucun élément justificatif et les demandes sont toutes rejetées.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Abeille Iard et Santé, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Abeille Iard et Santé au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Abeille Iard et Santé à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 9 487 euros au titre des frais divers,
- 15 855,30 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 75 744 euros au titre de la tierce personne permanente,
- 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 12 940 euros au titre du véhicule adapté,
- 8 449 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 40 410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Abeille Iard et Santé à payer à M. [I] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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