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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 23/10369


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Date
02/07/2026
Numéro
23/10369
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48383c93c619cd1f4960c3

Texte de la décision

5,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 23/10369 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZB3F

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.R.L. ARNDT AUTOMOBILE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ARNDT AUTOMOBILE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]/ALLEMAGNE

représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0286

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 19 décembre 2023, vers 16h15, un accident de la circulation est survenu à [Localité 1] sur le boulevard périphérique entre :
- le véhicule Ford conduit par M. [B] [K], immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Allianz Iard et le véhicule Mercedes conduit par M.
[G] [E] appartenant à la société ARNDT automobile, immatriculé en Allemagne sous le numéro [Immatriculation 2].

La société ARNDT automobile, par actes en date du 29/08/2024, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, demande que la société Allianz Iard soit condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

demandes
frais de réparation
8 018,20 euros
dépréciation
800 euros
immobilisation 5 jours
100 euros
facture de l’expert
944 euros
art 700 CPC
2 200 euros
exécution provisoire
oui

L’ordonnance de cloture a été rendue le 13/05/2025.

Le présent jugement, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la demande principale

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
L’accident s’est produit en France ([Localité 1]) et la loi du 5 juillet 1985 est donc applicable.
Elle dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Il ressort du constat amiable, que le véhicule de M. [K] circulait derrière le véhicule de M. [E], sur la même file.
Lors d’un ralentissement, le véhicule conduit par M. [K] a percuté le véhicule conduit par M. [E].

Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [G] [E], son droit à réparation est intégral.
La société ARNDT automobile, propriétaire du véhicule de M. [G] [E] doit donc être entièrement indemnisée par la socité Allianz IArd.

1) sur les frais de réparation :

La société ARNDT automobile sollicite la somme de 8 018,20 euros.
La société ARNDT automobile produit un rapport d’expertise traduit en français.
Ainsi la somme réclamée de 8 018,20 euros est allouée.

2) sur la dépréciation :

La société ARNDT automobile sollicite la somme de 800 euros.
La société ARNDT automobile expose que :
* elle est une société de location de véhicules allemands.
* elle vend régulièrement ses véhicules après les avoir loués durant un certain temps, afin de mettre à la disposition de ses clients des véhicules dans un état quasiment neufs.
* le vendeur allemand d'un véhicule étant tenu d'informer son acquéreur de l'historique du
bien vendu, une indemnité pour dépréciation doit lui être allouée en plus du prix de la
réparation.
* même réparé dans les règles de l'art, un véhicule accidenté aura une valeur moindre qu'un véhicule qui ne l'aurait pas été tout particulièrement quand il s'agit d'un véhicule de luxe.
Cependant, la société ARNDT automobile ne produit aucune pièce à l’appui de ces indications.
Par conséquent, sa demande est rejetée.

3) Sur l’immobilisation (5 jours) :

La société ARNDT automobile réclame la somme de 100 euros.
La somme est justifiée et est allouée.

4) Sur les frais d’expertise :

La société ARNDT automobile sollicite la somme de 944,90 euros pour ses frais d’expertise.
L’assistance à la victime par un expert doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par la société ARNDT automobile qu’elle a versé la somme de 944,90 euros. La somme est allouée.

Total : 8 018,20 euros + 0 + 100 + 944,90 = 9 063,10 euros.

2) Sur les autres demandes:

L’exécution provisoire est de droit.

La société Allianz Iard, qui succombe aux dépens, devra en outre payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société ARNDT automobile la somme de
9 063,10 euros ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais de tradiction, et dit qu’elle devra payer à la société ARNDT automobile la somme de 2 000 euros ( deux mille euros ) au titre de l’article 700 du CPC.

Rejette pour le surplus.


Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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