TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 24/07000
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 24/07000 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVGG
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [M]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 4 août 2019 en Espagne, M. [N] [M], âgé de 39 ans, qui conduisait un véhicule Evasion (CE 654 AR) avec une remorque, assuré auprès de la société Groupama, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Fiat immatriculé CZ 653 DN conduit par M. [S] [G] [W], assuré auprès de la société italienne Allianz, dont le représentant en France est la société Allianz Iard.
M. [N] [M] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [C] dont les conclusions en date du 23/01/2023 sont les suivantes :
- blessures subies :
* douleur du pied droit
* douleur de la région dorso lombaire
* tuméfaction du pied
* douleur métatarsienne.
- consolidation des blessures : 4/12/2019
- souffrances endurées : 1,5/7.
Au vu de ce rapport, M. [N] [M], par actes d’huissier en date du 18/07/2024, a assigné la société Allianz, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) du Puy de Dome devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il soutient que M. [N] [M] étant de nationalité française, la loi du for est applicable : il demande ainsi au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
- condamner la société Allianz à lui payer au titre des :
* dépenses de santé : 30,75 euros
* frais divers : 7 939 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros;
* doublement des intérêts au taux légal : les intérêts du 04/04/2020 au jugement définitif
* l’article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 euros
Régulièrement assignée, la société Allianz n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Puy de Dome a informé le tribunal par lettre du 24/07/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 200,81 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Puy de Dome n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) le droit à indemnisation de la victime de l’accident et la loi applicable au litige
Aux termes de la « convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière » conclue le 4 mai 1971 à [Localité 5] et à laquelle la France et l’Espagne sont parties :
« La présente convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. […]
La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. […] Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après : a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu […] ;
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat. c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l'accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l'[Etablissement 1] d'immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi victimes de l'accident. […]
La loi applicable détermine notamment :
1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;
4. les modalités et l'étendue de la réparation ;
5. la transmissibilité du droit à réparation ;
6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ;
7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais. »
Aux termes de l’article 1 de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 23 septembre 2015 : « Le conducteur de véhicules à moteur est responsable en vertu du risque créé par la conduite de ces véhicules, des dommages causés aux personnes ou aux biens dans le cadre de la conduite. En cas de dommages aux personnes, il ne sera exonéré de cette responsabilité que s’il prouve que les dommages sont exclusivement de la faute de la personne lésée ou à un cas de force majeure étrangères à la conduite ou au fonctionnent du véhicule ; ne sont pas considérés comme cas de force majeure les défauts du véhicule ou la rupture ou la défaillance d’une de ses pièces ou mécanismes. »
En l’espèce, M. [N] [M] demande au tribunal de juger que la loi française est applicable au litige en tant que loi du for, de mettre à la charge de la société Allianz toutes les indemnisations qui leur seront allouées, à la charge de la société Allianz.
Sur ce, il ne pourra qu’être constaté que l’accident objet du présent litige a eu lieu en Espagne, entre un véhicule conduit par M. [N] [M] et un véhicule assuré auprès d’une compagnie italienne d’assurances.
Il n’est justifié d’aucun accord des parties pour faire application d’une autre loi que la loi espagnole, loi naturellement applicable à ce litige puisqu’étant celle du lieu de survenance de l’accident, conformément à l’article 3 de la convention de [Localité 5] du 4 mai 1971.
Enfin, les arguments des demandeurs relatifs au caractère d’ordre public de la loi française du 5 juillet 1985 et au contenu de la loi espagnole ne sauraient être accueillis. Le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 n’est en effet pas de nature à faire obstacle à l’application de la loi espagnole, telle que déterminée par la Convention de [Localité 5] précitée, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que ladite loi serait manifestement incompatible avec l’ordre public international.
S’agissant de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 23/09/2015, et sa nécessaire application du présent cas d’espèce, la lecture de la procédure de police conteste au départ l’indemnisation entière de la victime.
Cependant, s’agissant d’une confusion dans la traduction, les deux véhicules ont été inversés, ce que la société Allianz a reconnu dans un courrier en date du 22/06/2020.
L’implication du véhicule assuré auprès de la société Allianz dans l’accident dont M. [N] [M] a été victimes est donc certaine.
La responsabilité du conducteur est établie, en ce qu’il est bien « à l’origine du risque créé par sa conduite » selon les dispositions précitées de cette même loi. Le droit à indemnisation de M. [N] [M], non contesté, demeure plein et entier, en l’absence de toute faute de sa part ou de cas de force majeure, toujours au sens de la même loi.
Il convient donc de dire et juger que la loi espagnole est applicable au présent litige, et que le droit à indemnisation de la victime est plein et entier.
La société Allianz devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [N] [M]
L’article 4 de la loi espagnole relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation du 23 septembre 2015 dispose : « Les dommages et préjudices causés aux personnes en conséquence du dommage corporel occasionné par des événements de circulation réglementés dans la présente loi sont quantifiés dans tous les cas conformément aux critères du titre IV et dans les limites d’indemnisation établies dans l’annexe.
Selon les articles 32 et suivants de cette même loi, s’agissant des critères généraux de détermination de l’indemnisation du dommage corporel : « L’objectif de ce système est d’évaluer tous les préjudices causés aux personnes en conséquence du dommage corporel occasionné par les évènements de circulation réglementés dans la présente loi. […] La réparation intégrale du dommage et sa réparation structurée constituent les deux principes fondamentaux du système pour réaliser une évaluation objective. […] Le principe de la réparation intégrale régit non seulement les conséquences patrimoniales du dommage corporel, mais aussi les conséquences morales ou extrapatrimoniales, et il implique en l’occurrence de compenser, par des montants socialement suffisants et raisonnables qui respectent la dignité des victimes, tout préjudice pertinent en fonction de son intensité. […] Le décès, les séquelles et les lésions temporaires donnent lieu à une indemnisation, conformément aux dispositions des articles suivants et à ce qui figure, respectivement, dans les tables 1, 2 et 3 de l’annexe de la présente loi. »
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [M], âgé de 39 ans et exerçant la profession d’auto-entrepreneur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [N] [M] sollicite la somme de 30,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 200,81 euros.
La somme de 30,75 euros, qui correspond à des frais pharmaceutiques, est justifiée et la somme est allouée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 30,75 euros.
- Frais divers
M. [N] [M] sollicite la somme de 7 939 euros au titre des frais divers.
- frais de préparation est d’assistance à expertise :
M. [N] [M] justifie que la somme de 50 euros est restée à charge sur les honoraires de son médecin conseil le docteur [V] [F].
- les frais de traduction sont justifiés (123 euros).
- les frais de remorque sont justifiés selon le rapport d’expertise (1 200 euros).
- En ce qui concerne les objets situés à l’intérieur du véhicule (aspirateur, lave linge, lave vaisselle, gazinière, congélateur et instrument de musique) : la victime produit des photos de ces objets. Cependant ces photographies ne permettent pas de savoir si ces objets étaient dans la remorque. Aucun élément ne vient étayer cette demande, qui sera ainsi rejetée.
Total : 50 + 123 + 1 200 = 1 373 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 373 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] [M] sollicite une somme de 488 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : 122 jours x 28 euros x 0.10 = 341,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 341,60 euros.
- Souffrances endurées
M. [N] [M] sollicite une somme de 3 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [N] [M] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 04/04/2020 jusqu’au jugement définitif.
Le versement d’intérêts est prévu à l’article 9 du décret législatif 8/2004 qui renvoie à l’article 20 de la loi 50/1980 relative au contrat d’assurances.
Cette indemnité a un caractère de sanction pour l’assureur. Cette finalité a favorisé une interprétation rigoriste du principe dans l’application de justifications éventuelles du retard de l’assureur.
M. [N] [M] ne justifie pas d’un préjudice, qui serait lié à une absence d’offre de la part de La société Allianz.
La demande est rejetée.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Alban Borgel de la SELARL Borgel et Associés, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 30,75 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 1 373 euros au titre des frais restés à charge,
- 341,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre de la souffrance endurée,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz à payer à M. [N] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Alban Borgel de la SELARL Borgel et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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