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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 22/08898


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Date
02/07/2026
Numéro
22/08898
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a48386b93c619cd1f496279

Texte de la décision

42,813 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 22/08898 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWQ2

AFFAIRE

[E] [M] [A], [R] [N]

C/

Organisme SUVA, S.A. AVANSSUR, S.A. ASSURA SA

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)

Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)

représentés par Me Juliette BOULLÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDERESSES

Organisme SUVA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)

défaillant

S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
IMMEUBLE “[Adresse 3]”
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

S.A. ASSURA SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5] (SUISSE)

défaillant

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 1er janvier 2014 à [Localité 6], M. [E] [M] [A], âgé de 38 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [D], et assuré auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [R] [N], sa passagère, âgée de 30 ans, a également été blessée.
Il résulte de l’enquête de police diligentée que l’accident a été causé par la manœuvre de Mme [V] [D], qui, prise de fatigue, a emprunté la voie de circulation des demandeurs.
La conductrice est décédée des suites de ses blessures.

1) M. [E] [M] [A] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [X] dont les conclusions en date du 06/11/2015 sont les suivantes :
- blessures subies :
* fracture ostéochondrale supéro-latérale de l’astragale gauche, associée à une fracture marginale du bord antérieur du tibia distal.
* écrasement au niveau du muscle pectoral droit causé par sa ceinture de sécurité.
- Arrêt à 100 % du 01/01/14 au 12/02/14, soit 43 jours
- Arrêt à 75 % du 13/02/14 au 16/02/14, soit 4 jours
- Arrêt à 50 % du 17/02/14 au 09/03/14, soit 21 jours
- Arrêt à 25 % du 10/03/14 au 31/03/14, soit 22 jours
Soit un total de 90 jours.
- Gêne temporaire totale : inexistante, en dehors de toute hospitalisation.
- Gêne temporaire partielle (Déficit Fonctionnel Temporaire) :
o Classe III (50 %) du 01/01/14 au 31/03/14 (marche bi-béquillée), soit 90 jours,
o Classe II (25 %) du 01/04/14 au 30/04/14 (reprise progressive de l’appui du membre
inférieur gauche), soit 30 jours,
o Classe I (10 %) du 01/05/14 au 01/05/15, soit 366 jours.
- Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (Déficit Fonctionnel Permanent) : 3% (persistance d’une raideur modérée de la cheville gauche),
- Souffrances endurées : 2,5/7 (accident, longue contention, rééducation, ensemble des
douleurs physiques, psychiques et morales tout au long de l’évolution),
- Dommage esthétique temporaire : consécutif à la marche bi-béquillée avec contention du membre inférieur gauche,
- Dommage esthétique définitif : inexistant, en dehors de toute déformation ou cicatrice,
- Préjudice d’agrément : inexistant, les activités sportives pouvant être reprises sans aucun risque,
- Préjudice professionnel : néant,
- Aide personnelle : 2h par jour du 01/01/14 au 15/02/14, puis 1h30 par jour du 16/02/14 au 31/03/14,
- Frais futurs : néant.

2) Mme [R] [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [X] dont les conclusions en date du 14/11/2015 sont les suivantes :

- blessures subies :
* une fracture déplacée de la clavicule droite,
* une fracture de la vertèbre L2 sans recul du mur postérieur,
* une fracture + luxation de l’astragale (type Hawkins II).
- consolidation des blessures : 04/11/2016 (33 ans).
- arrêt à 100 % du 01/01/14 au 15/06/14, puis du 27/01/15 au 07/06/15, puis du 12/07/16 au 12/08/16 soit 330 jours,
- arrêt à 50 % du 08/06/15 au 02/08/15, soit 56 jours,
Soit un total de 386 jours.
- Gêne temporaire totale (Déficit Fonctionnel Temporaire) : elle correspond aux périodes
d’hospitalisation :
o du 01/01/14 au 09/01/14, puis le 14/02/14, puis le 12/06/14 puis du 27/01/15 au 29/01/15, puis le 12/07/16, soit 15 jours.
- Gêne temporaire partielle (Déficit Fonctionnel Temporaire) :
o Classe IV (75 %) du 10/01/14 au 28/02/14, excepté le 14/02/14, soit 49 jours,
o Classe III (50 %) du 01/03/14 au 23/04/14, puis du 30/01/15 au 15/03/15, soit 54
jours,
o Classe II (25 %) du 24/04/14 au 24/05/14 (reprise progressive de la marche), puis du
16/03/15 au 30/04/15 soit 77 jours,
o Classe I (10 %) du 25/05/14 au 26/01/15, puis du 01/05/15 au 04/11/16
(consolidation), soit 553 jours.
- Déficit Fonctionnel Permanent : 12% (persistance d’une raideur de la cheville gauche, gêne au niveau de l’épaule droite et au niveau lombaire, fatigabilité au niveau des articulations),
- Souffrances endurées : 5/7 (accident, interventions, hospitalisations, immobilisations,
ré-éducation prolongée, ensemble des soins, ensemble des douleurs physiques, psychiques et
morales tout au long de l’évolution),
- Dommage esthétique temporaire : périodes de bi-béquillage,
- Dommage esthétique définitif : 2,5/7 (cicatrices au niveau de la cheville gauche et clavicule
droite),
- Préjudice d’agrément : altération des capacités de reprise du ski de piste (performances
nettement altérées), de même pour la randonnée en montagne. Le fitness et le vélo peuvent
être repris sans contre-indication particulière,
- Préjudice professionnel : certaine fatigabilité liée à la raideur de la cheville gauche et aux
douleurs intermittentes au niveau de l’épaule droite et au niveau lombaire,
- Aide personnelle : 3h par jour du 09/01/14 au 28/02/14, puis 2h par jour du 01/03/14 au
31/03/14, 1h par jour du 01/04/14 au 30/04/14, 2h par jour du 30/01/15 au 30/03/15 puis
1h30 par jour du 31/03/15 au 30/04/15,
- Frais futurs : néant.

Au vu de ce rapport, M. [E] [M] [A] et Mme [R] [N], par actes d’huissier en date du 21/10/2022, ont assigné la société Axa France Iard, en présence de la SUVA et de la société Assura, devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
A titre principal, la société Axa France Iard demande de :
- enjoindre à M. [E] [M] [A] et à Mme [R] [N] d’appeler régulièrement dans la cause leurs organismes sociaux suisses afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun,
- dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les requérants, les organismes sociaux suisses pouvant faire valoir leur subrogation sur les postes extra patrimoniaux, à la différence du droit français, il est donc impératif que la décision leur soit opposable.
Les demandeurs s’y opposent.

1) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06/05/2024, M. [E] [M] [A] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/06/2024, la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, offre, à titre subsidiaire :

demandes
offres
dépenses de santé
3 501,35 CHF en contre-valeur en euros
156,35 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
16 680,10 CHF en contre-valeur en euros
29 465,75 euros
pertes de gains professionnels après consolidation
22 825,40 CHF en contre-valeur en euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
18 270 CHF en contre-valeur en euros
2 370 euros
frais divers
897,60 CHF en contre-valeur en euros
630,80 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 405,70 euros
2 227 euros
déficit fonctionnel permanent
6 000 euros
5 310 euros
souffrances endurées
8 000 euros
4 000 euros
préjudice d’agrément
3 500 euros
Rejet 
article 700 du code de procédure civile
20 000 euros
/

2) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06/05/2024, Mme [R]
[N] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 26/06/2024, la société Axa France Iard offre, à titre subsidiaire :

demandes
offres
dépenses de santé
13 652,35 CHF en contre-valeur en euros
13 788,87 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
134 296,69 CHF en contre-valeur en  euros
29 465,75 euros
pertes de gains professionnels après consolidation
57 275,51 CHF en contre-valeur en euros
Rejet 
tierce personne avant consolidation
36 090 CHF en contre-valeur en euros
6 015 euros
frais divers
920,80 CHF en contre-valeur en euros et 147 euros
324,01 euros
incidence professionnelle
490 682,14 CHF en contre-valeur en euros
25 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
405 et 4 341,60 euros
3 832,50 euros
déficit fonctionnel permanent
27 600 euros
27 600 euros
souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
préjudice esthétique permanent
4 500 euros
3 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
4 000 euros
doublement des intérêts
du 14/04/2017 jusqu’au jugement
rejet
article 700 du code de procédure civile
20 000 euros
réduire

Mme [R] [N] et M. [E] [M] [A], ont assigné respectivement, par actes en date du 19/07/2024 et 30/07/2024 la société Assura et la société Suva. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 24/6596
Par ordonnance du juge de la mise en état du 01/10/2024, les deux affaires ont été jointes.
La société Asssura Secteur Accident, assureur social de Mme [R] [N], a informé le tribunal par lettre du 01/10/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé n’avoir pas encore de créance à faire valoir.

La SUVA, organisme social de M. [E] [A], par courrier du 06/08/2024 a indiqué avoir été désintéressée par la société Axa France Iard et indique que sa créance est de
21 819,60 CHF, soit :
- CHF 8 976,30 de frais de traitement (dépenses de santé)
- CHF 12 843,30 pour les indemnités journalières (PGPA).

Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), ni la société Assura ni la SUVA n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances

A) Sur le principe du droit à indemnisation de M. [E] [M] [A] et de Mme [R] [N]

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à réparation intégrale de M. [E] [M] [A] et de Mme [R] [N] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.

B) Sur la demande de sursis à statuer

Les deux organismes sociaux (SUVA et Assura) ont été attraits en la procédure (assignation en intervention forcée). Ils ont indiqué ne pas vouloir constituer avocat, ayant déjà été indemnisés par la société Axa France Iard.
- La SUVA, intervenant pour M. [E] [M] [A], confirme que la somme de
21 819,60 CHF lui a été remboursée par la société Axa France Iard, suite à l’envoi de son recours le 19 septembre 2019, selon décompte joint.
- La société ASSURA, intervenant pour Mme [R] [N], confirme que la somme de
20 135,70 CHF lui a été remboursée par la société Axa France Iard, déduction faite des participations légales, c’est-à-dire les franchises retenues, qui sont demeurées à la charge de la demanderesse. Mme [R] [N] sollicite effectivement, aux termes de l’assignation, le remboursement de son reste à charge selon les décomptes ASSURA, incluant en particulier ces franchises.
La demande de sursis à statuer est rejetée.

C) Sur le préjudice de M. [E] [M] [A]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [M] [A], âgé de 37 ans et exerçant la profession de responsable réalisation lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [E] [M] [A] sollicite la somme de 3 501,35 CHF en contre-valeur au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 156,35 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à CHF 8 976,30 de frais de traitement (dépenses de santé).
- Séances de musculation encadrée :
M. [E] [M] [A] sollicite la somme de 3 345 CHF correspondant à 32 heures de “personal training” et 4 mois d’abonnement à la salle de sport.
Il explique que l’équipe médicale lui conseillé d’opter pour le renforcement musculaire encadré sur une période de 4 mois.
Le docteur [X] précise dans son rapport que M. [E] [M] [A] « a bénéficié des conseils d'un coatch, pour effectuer une musculation à titre personnel » : il convient donc d’accepter cette demande.
La somme convertie en euros de 3 656 euros est allouée.
- les parties s’accordent sur les frais d’hôpital en [Etablissement 1] soit à la somme 156,35 euros.
Total : 3 656 + 156,35 = 3 812,35 euros
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 3 812,35 euros.

- Frais divers

M. [E] [M] [A] sollicite la somme de 897,60 CHF en contre-valeur en euros, au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 630,80 euros.

- les parties s’accordent sur les frais de bus, de train et de taxi, soit 630,80 euros.
- M. [E] [M] [A] sollicite des frais de bateau, et des frais pour se rendre à [Localité 7] et [Localité 8], pour voir sa famille et ses amis, puisqu’il n’avait plus de voiture.
Ces frais sont sans lien avec l’accident et son rejetés.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 630,80 euros.

- [Localité 9] personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 18 270 CHF en contre-valeur en euros (soit 19 963 euros), en prenant en compte un taux horaire de 45 CHF.
La société Axa France Iard offre une somme de 630,80 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
- 2 heures par jour du 01/01/2014 (date de retour au domicile) au 15/02/2014 (46 j),
- 1h30 par jour du 16/02/2014 au 31/03/2014 (reprise du travail), soit 44 jours.
M. [E] [M] [A] estiment que ces évaluations ont été sous évaluées, cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Axa France Iard et le médecin conseil de la victime.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
46 j x 2 h x 18 euros = 1 656 euros
44 j x 1,5 x 18 euros = 1 188 euros.
TOTAL : 2 844 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [E] [M] [A] la somme de 2 844 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 16 680,10 CHF en contre-valeur euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
La SUVA a versé des indemnités journalières à hauteur de 12 843,30 CHF.

A la date de l’accident, M. [E] [M] [A] était salarié auprès de la société Steiner, en tant que chef de projet acquisition senior (cadre supérieur).
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié de l’augmentation de salaire prévisible (500 CHF par mois) au vu de ses performances passées, ni de son bonus au titre de l’année 2014, normalement réglée l’année suivante en mai 2015.
- l'année fiscale au sein de la société STEINER se termine normalement au 31 mars ; les
gratifications pour l'année de référence sont payées dans le courant du mois de mai à juin de l'année suivante.
- il aurait dû percevoir une prime annuelle (7 000 CHF) pour l’année 2014 en mai ou juin 2015, alors qu’il n’a rien perçu.

Sur ce :
M. [E] [M] [A] justifie de ses revenus :
* 2013 : 120 000 CHF,
* 2014 : 120 730 CHF (année de l’accident),
* 2015 : 125 590 CHF,
Malgré la survenue de l’accident le 01/01/2024, ses revenus sont en constante progression.
M. [E] [M] [A] ne justifie donc pas qu’il a perdu une chance de voir son salaire évoluer.
Par ailleurs, le « bonus » non perçu en 2015 pour l’année 2014, et ne l’a pas non plus été en 2014 pour l’année 2013.
Ainsi, rien ne permet d’affirmer que la perte de cette prime en 2015 serait en lien avec l’accident.
Il convient par conséquent de débouter M. [E] [M] [A] de ses demandes.

- Perte de gains professionnels futurs

M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 22 825,40 CHF en contre-valeur euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [E] [M] [A] expose que :
- il a subi des perte de chance d’augmentation et de prime ;
- les conséquences de l’accident se sont poursuivies au-delà de la seule année 2014 (et bien que son arrêt de travail ait été limité dans le temps) et après la consolidation retenue par l’expert, en 2015 et 2016.
Sur ce :
M. [E] [M] [A] justifie qu’en 2016 son salaire annuel était de 135 948,55 euros.
Cela signifie que les revenus sont en constante progression malgré l’accident.
Ainsi, vu la nature des blessures et des séquelles (DFP de 3%) de M. [E] [M] [A], la courte durée de son arrêt de travail, outre la présence d’autres salariés au sein de l’entreprise qui l’emploi, l’imputabilité entre les pertes de chiffre d’affaires alléguée qu’aurait subi son employeur et l’accident n’est pas établie.
La demande est rejetée.

- Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 2 405,70 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 227 euros.

Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 27 euros par jour, comme sollicité en demande, il est dû, la somme de 2 405,70 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 405,70 euros.

- Souffrances endurées

M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la dépression et l’affaiblissement psychologique.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 310 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, en considérant la raideur de la cheville gauche.
La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 euros et il lui sera alloué une indemnité de 5 310 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [E] [M] [A] sollicite une somme de 3 500 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu de préjudice de cette nature, considérant que les activités sportives pouvaient être reprises sans aucun risque.

M. [E] [M] [A] soutient qu’il n’a pu retrouver sa forme et mobilité initiale, en particulier au niveau de sa cheville, et qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied comme auparavant, des douleurs survenant au-delà de 30 minutes de course et par temps froid et humide.
Cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Axa France Iard et le médecin conseil de la victime.
La demande est rejetée.

- sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. La preuve de l’offre incombe à l’assureur.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
M. [E] [M] [A] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 06/04/2016 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard s’y oppose.
Sur ce :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 06/11/2015
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 06/04/2017.
Le 15/01/2016 la société Axa France Iard a formulé une offre s’élevant à 5 358 euros. Cette offre comporte de nombreux postes en “mémoire”.
Or les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai.
L’offre de la société Axa France Iard est intitulée “RECO AVEC AR” mais l’assureur ne produit pas l’accusé de réception et son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 12/04/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 06/04/2017 au 12/04/2024.

D) Sur le préjudice de Mme [R] [N] :

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [N], âgée de 30 ans et exerçant la profession d’infirmière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [R] [N] sollicite la somme de 13 652,35 CHF en contre-valeur euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme non contestée de 13 788,87 en euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 13 788,87 euros.

- Frais divers

Mme [R] [N] sollicite la somme de 920,80 CHF en contrevaleur et 147 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 324,01 euros.
Sur ce :
- les parties s’accordent sur la somme de 324,01 euros correspondant à des frais de transport.
- Mme [R] [N] sollicite la somme de 147 euros au titre d’une réservation d’un séjour au ski non effectué : cette demande ne repose que sur les déclarations de l’une des proches de la victime et n’est justifiée par aucune réservation, aucune facture ou mail de confirmation. En l’état, le préjudice n’est pas établi.
- Mme [R] [N] réclame la somme de 600 CHF au titre de la « location d’un appartement adapté à sa mobilité réduite du 01/02/2015 au 28/02/2015 » : sa demande ne repose que sur l’attestation d’une de ses proches qui déclare lui avoir « prêté » son appartement « car elle avait encore une mobilité réduite ». Cependant, Mme [R] [N] ne justifie pas de ce qu’elle aurait été contrainte de payer deux loyers au cours du mois de février 2015 et subi un quelconque préjudice à ce titre.
La demande est rejetée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 324,01 euros.

- [Localité 9] personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [R] [N] sollicite une somme de 36 090 CHF en contre-valeur euros, en prenant en compte un taux horaire de 45 CHF.
La société Axa France Iard offre une somme de 6 015 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.

1) Le docteur [X] a retenu un besoin en tierce personne temporaire comme suit :
- 3 heures par jour du 09/01/14 au 28/02/14,
- 2 heures par jour du 01/03/14 au 31/03/14,
- 1 heure par jour du 01/04/14 au 30/04/14,
- 2 heures par jour du 30/01/15 au 30/03/15
- 1h30 par jour du 31/03/15 au 30/04/15.
Mme [R] [N] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
- 18 euros x 48 jours x 3 h = 2 592 euros
- 18 euros x 31 j x 2 h = 1 116 euros
- 18 euros x 30 j x 1 h = 540 euros
- 18 euros x 60 j x 2 h = 2 160 euros
- 18 euros x 30 j x 1,5 h = 810 euros.
Total : 7 218 euros.

2) Mme [R] [N] estime que ces heures sont sous-évaluées et demande de retenir une assistance journalière de 6 heures sur la période post-opératoire et d’immobilisation, puis de 4 heures sur la seconde.
Cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Axa France Iard et le médecin conseil de la victime. La demande est rejetée.

Il convient par conséquent d’allouer à Mme [R] [N] la somme de 7 218 euros.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu les périodes d’arrêts de travail imputable suivantes :
- à 100% du 1er janvier au 15/06/2014 puis du 27 janvier au 07/06/2015, puis du 12 juillet au 12/08/2016.
- A 50% : du 8 juin au 02/08/2015.

Mme [R] [N] sollicite une somme de 134 296,69 CHF en contrevaleur.
La société Axa France Iard offre une somme de 29 465,75 euros.
Au jour de l’accident, Mme [R] [N] était sans emploi.
Elle indique :
- avoir démissionné le 31/10/2013 de son poste d’infirmière au CHUV de [Localité 10] où elle exerçait en libéral depuis au moins 3 ans « afin de trouver un poste hors milieu hospitalier”.
- avoir suivi un séjour linguistique d’anglais d’un mois et avait rendez-vous auprès d’une société d’intérim pour réaliser des missions ponctuelles.
- compte tenu de l’accident, elle n’a pu reprendre une activité professionnelle qu’à compter de juin 2014, pour des missions ponctuelles vu son état de santé.
Elle justifie de son salaire :
- 71 291 CHF pour l’année 2011,
- 72 824 CHF pour l’année 2012,
- 64 600 CHF pour l’année 2013, étant rappelé que cette année n’était pas complète puisque Mme [R] [N] a démissionné au 31/10/2013. Dès lors, son salaire réévalué au prorata sur 12 mois, peut être évalué à 77 520 CHF.
On peut donc considérer que son salaire de référence sur 3 années était de 73 878 CHF, soit la somme 80 680 euros, soit mensuellement la somme de 6 723 euros.

Mme [N] affirme que son intention était de retrouver des missions « ponctuellement » d’infirmière libérale.
Mme [N] demeure évasive sur le projet professionnel qui était le sien. Elle ne souhaitait plus travailler au CHUV de [Localité 10], ni même en milieu hospitalier.
L’accomplissement d’un séjour linguistique n’est pas documenté ni explicité.
Mme [N] précise seulement que son projet de reconversion visait celui d’infirmière à domicile ou « infirmière conseil en assurance » ou encore en clinique privée où « la pratique courante de la langue anglais est un sérieux atout dans la recherche d’un poste en Suisse ».
Mme [R] [N] justifie qu’elle avait un rendez-vous le 06/01/2014 à 14h au sein d’une agence d’intérim dans laquelle elle avait précédemment fait plusieurs missions, afin de retrouver du travail ponctuellement en qualité d’infirmière salariée, et de rechercher en parallèle un poste à temps complet hors milieu hospitalier.
Ainsi, à défaut d’autres éléments, on peut donc considérer que Mme [N] a perdu une chance de travailler en intérim. Cette perte de chance sera évaluée à 60% de ses anciens salaires.

L’expert a retenu les périodes d’arrêts de travail imputable suivantes :
- à 100% du 1er janvier au 15/06/2014 puis du 27 janvier au 7/06/2015, puis du 12 juillet au 12/08/2016.
- A 50% : du 8 juin au 02/08/2015.
Ainsi, Mme [N] pouvait reprendre un emploi à temps plein à compter du 15/06/2014, soit un arrêt de travail de 5,5 mois (166 jours).
Deux nouvelles interventions ont justifié deux nouvelles périodes d’arrêt de travail :
* A compter du 27/012015, avec une reprise à mi-temps le 7/06/2015 jusqu’au 02/08/2015 (100% durant 132 jours ; 50% durant 57 jours, soit sur 28,5 jours)
* Du 12 juillet au 12 aout 2016, soit durant 1 mois (32 jours).
Total : 166 + 132 + 28,5 +32 = 358,5 jours
Une perte de chance de percevoir ses revenus peut être allouée, et ce, durant les périodes d’arrêts :
50% x 358,5 jours x (6 723 euros x 12mois/365jours) = 39 620 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [R] [N], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 39 620 euros.

- Perte de gains professionnels futurs

Mme [R] [N] sollicite une somme de 57 275,51 CHF en contre-valeur.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Mme [R] [N] expose avoir subi une perte de salaire en 2017 et 2018, par rapport à son salaire de référence de 73 878 CHF.
Cependant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance, puisque Mme [N] avait démissionné de son emploi avant l’accident.
Mme [R] [N] explique avoir perdu :
- Année 2017 : 73 878,33 CHF (salaire de référence) – 33 964,05 CHF (salaire perçu) = 39 914,28 CHF
- Année 2018 : 73 878,33 CHF – 56 517,10 = 17 361,23 CHF.
En considérant la perte de chance de 50%, il n’en résulte aucune perte pour Mme [R] [N].
La demande est rejetée.

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.

Mme [R] [N] sollicite une somme de 490 682,14 CHF en contre-valeur  euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 25 000 euros.
- les parties s’accordent sur la pénibilité : la somme de 25 000 euros est allouée à ce titre.
- Mme [R] [N] soutient subir une perte de chance professionnelle. Il est certain que la victime a dû adapter son poste et ses conditions de travail à ses nouvelles capacités physiques. Elle a dû réorienter ses recherches de travail, axé sur des postes de soins ambulatoires, sans manutention de patients, ni nursing. Elle subit donc une dévalorisation et une perte de chance professionnelle.
Compte tenu du taux de DFP de 12% et de l’âge de la victime à la consolidation (33 ans), il convient d’allouer la somme de 25 000 euros à ces titres.

Il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 euros.

- Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [R] [N] sollicite une somme de 4 746,60 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 832,50 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total : 15 j x 28 euros = 420 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 75% : 49 j x 28 euros x 0,75 = 1 029 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 54 jx 28 euros x 0,50 = 756 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 77 j x 28 euros x 0.25 = 539 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % :553 j x 28 euros x 0.10 = 1 548 euros.
TOTAL : 4 292 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 292 euros.

- Souffrances endurées

Mme [R] [N] sollicite une somme de 35 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 35 000 euros.
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [R] [N] sollicite une somme de 27 600 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 27 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Il sera alloué une indemnité de 27 600 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [R] [N] sollicite une somme de 4 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en indiquant des cicatrices chirurgicales visibles au
niveau de la cheville gauche et de la clavicule droite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 500 euros.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [R] [N] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros.
L’expert a noté l’altération des capacités physiques à la reprise des sports pratiqués auparavant par Mme [R] [N] (ski de piste, randonnée en montagne, fitness et vélo).
Mme [R] [N] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de ski, VTT, randonnées, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 000 euros.

- Sur le doublement des intérêts au taux légal

Mme [R] [N] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 14/04/2017 jusqu’au jugement définitif.

La société Axa France Iard s’y oppose.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 14/11/2016.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 14/04/2017.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 12/04/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14/11/2016 au 12/04/2024.

E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à ces demandes, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

F) sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

1) Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] [M] [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 3 812,35 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 630,80 euros au titre des frais divers,
- 2 844 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 2 405,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, pour M. [E] [M] [A], dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] [M] [A] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12/04/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter
du 06/04/2017 au 12/04/2024.

2) Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- 13 788,87 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 324,01 euros au titre des frais divers,
- 7 218 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 39 620 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 4 292 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12/04/2024 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14/11/2016 au 12/04/2024 ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts, pour Mme [R] [N], dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] [M] [A] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Rejette pour le surplus.


Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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