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TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 24/04497


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Date
03/07/2026
Numéro
24/04497
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a48387f93c619cd1f496354

Texte de la décision

10,434 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2026

N° RG 24/04497 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQOT

N° Minute :

AFFAIRE

Ste coopérative banque Po Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
[T]

C/

[W] [E], [K] [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillants faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 5 avril 2021, M. [K] [G] et M. [W] [E] ont souscrits deux crédits immobilier auprès de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine (ci-après dénommée la société Crédit Agricole) pour des montants de 114 939 euros s'agissant du prêt numéro 10001230169 remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,44% et de 20 000 euros concernant le prêt numéro 10001230170 remboursable en 180 mensualités moyennant un taux fixe de 0%.

Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances de leurs deux crédits à compter du mois de juin 2023, la société Crédit Agricole a prononcé la déchéance des termes des deux contrats de prêts le 21 novembre 2023.

C'est dans ce contexte que par actes judiciaires des 22 mai 2024, la SA Crédit Agricole a fait assigner MM. [K] [G] et [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- déclarer la société Crédit Agricole recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement MM. [W] [E] et [K] [G] à lui payer les sommes de:
- 115 323,42 euros arrêtés au 1er février 2024, augmentés des intérêts au taux contractuel de 1,44% à compter de cette date, outre frais, indemnités et accessoires jusqu'au parfait paiement,
- 20 000 euros arrêtés au 1er février 2024, outre frais, indemnités et accessoires jusqu'au parfait paiement,
- 588,96 euros correspondant au solde débiteur de leur compte chèque n°36119820639,
- condamner solidairement MM. [W] [E] et [K] [G] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Agricole fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que les défendeurs ont failli à leurs obligations contractuelles en cessant de procéder aux paiements des mensualités de leurs emprunts immobiliers.

MM. [W] [E] et [K] [G], régulièrement convoqués à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir "déclarer" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur les demandes de condamnation en paiement

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 alinéa 1 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il résulte des conditions générales annexées aux contrats de prêts immobiliers objet du présent litige que :
"Déchéance du terme
Exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…).
Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l'Emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance”.

En l'espèce, il est constant que MM. [K] [G] et [W] [E] ont souscrits deux contrats de prêts immobiliers, le premier à hauteur de 114 939 euros pour une durée de 300 mois et le second pour un montant de 20 000 euros remboursable en 180 mois.

En outre, il résulte de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et du décompte provisoire de créance arrêté au 1er février 2024 que les défendeurs ont cessé de procéder au remboursement des échéances de leurs contrats de prêts à compter du mois de juin 2023. L'établissement bancaire a alors prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts le 21 novembre 2023, selon les modalités conventionnellement prévues, suite à l'inertie de MM. [W] [E] et [K] [G] après leur mise en demeure.

Ainsi, MM. [W] [E] et [K] [G] sont donc débiteurs au titre du contrat de prêt n°1001230169 de la somme de 115 323,42 euros, selon les prétentions en demande, correspondant aux échéances dues et non payées, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et aux intérêts au taux contractuel de 1,44%. Ils seront donc condamnés in solidum à verser à la société Crédit Agricole la somme de 115 323,42 euros.

En outre, pour les mêmes raisons, ils seront condamnés in solidum à la somme de 20 000 euros, selon les demandes de la société Crédit Agricole, au titre du contrat de prêt n°1001230170 correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts de retard sur les échéances impayées.

Enfin, il résulte des relevés de compte de MM. [K] [G] et [W] [E] que ces derniers restent débiteurs à ce titre de la somme de 532,99 euros depuis le 27 décembre 2023. Si la société Crédit Agricole évoque une dette au titre dudit compte chèque à hauteur de 588,86 euros, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'aggravation de la dette postérieurement au 27 décembre 2023. Les défendeurs seront donc condamnés à verser à la demanderesse la somme de 532,99 euros à ce titre.

Dès lors, MM. [K] [G] et [W] [E] seront condamnés in solidum à verser à la société Crédit Agricole les sommes de 115 323,42 euros au titre du contrat n°1001230169, 20 000 euros au titre du contrat n°1001230170 et 523,99 euros au titre du compte chèque n°36119820639.

La somme due au titre du contrat de prêt n°1001230169 sera en outre assortie des intérêts au taux contractuel de 1,44% à compter du 2 février 2024.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, MM. [W] [E] et [K] [G] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, ils seront condamnés in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Crédit Agricole au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum MM. [K] [G] et [W] [E] à verser à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine la somme de 115 323,42 euros au titre du contrat de prêt n°1001230169, outre intérêts au taux conventionnel de 1,44% à compter du 2 février 2024 ;

Condamne in solidum MM. [K] [G] et [W] [E] à verser à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine la somme de 20 000 euros au titre du contrat n°1001230170

Condamne in solidum MM. [K] [G] et [W] [E] à verser à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine la somme de 523,99 euros au titre du compte chèque n°36119820639 ;

Condamne in solidum MM. [K] [G] et [W] [E] aux entiers dépens ;

Condamne in solidum MM. [K] [G] et [W] [E] à verser à la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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