TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00059
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.C.I. LE VERGER D’HORTENSE,
au capital de 580 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 482 788 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Me Martine PENTZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [S] est propriétaire sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], d’une maison individuelle à usage d’habitation.
Elle expose qu’elle subit sur sa propriété des infiltrations d’eau provenant du lot 3 appartenant à la SCI Le verger d’Hortense.
Elle déclarait le sinistre à son assureur qui missionnait le cabinet IXI GROUPE; dans son rapport du 17 juin 2025, l’expert constatait la présence d’humidité “...nous pouvons conclure que le sinistre résulte d’infiltrations d’eaux pluviales au travers de la partie enterrée du mur de soutènement consécutives à l’absence de traitement des évacuations des eaux pluviales, de drain et d’étanchéité sur l’ouvrage”.
Par exploit du 17 mars 2026, Madame [S] faisait citer la SCI Le Verger d’Hortense devant le juge des référés en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La SCI le Verger d’Hortense s’oppose à la mesure et conclut en l’absence d’un motif légitime.
Elle demande également la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Madame [S] sollicite une mesure d’expertise en se fondant sur les conclusions de l’expert d’assurance du 17 juin 2025; celui-ci a bien relevé l’existence de désordres consistant en des traces d’humidité et si, effectivement, aucun dommage matériel n’a été constaté, il n’en demeure pas moins que l’expert déclare, sans être utilement contredit par la requise que le désordre engendrera à terme la détérioration de l’immeuble de la requérante.
Il conclut également que les infiltrations à l’origine de l’humidité sont dues à l’absence d’un dispositif adéquat sur le mur de soutènement après avoir constaté du côté de la SCI, l’absence de système de traitement des eaux pluviales (drain).
Une mesure d’instruction s’impose.
Toutefois, le problème provient essentiellement de l’absence, voire de l’insuffisance, de système d’évacuation des eaux sur la propriété de la SCI les vergers d’Hortense ou au droit du mur séparatif ce que la requise ne dément pas.
Indépendamment de la nature du mur sur laquelle le juge des référés ne peut statuer, il s’avère que la question posée est purement technique et ne requiert pas à ce stade d’investigations complexes ni de mesures d’instruction lourdes et coûteuses, d’autant qu’aucun dommage matériel n’est à déplorer.
Il y a lieu, dès lors, d’ordonner non pas une expertise globale mais une consultation conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile.
Il sera commis à cette fin un technicien qui n’aura pas à procéder à une étude exhaustive des désordres ni à chiffrer d’éventuels travaux de reprise mais uniquement à fournir au juge un avis circonstancié sur le plan technique sur l’existence ou pas d’un système d’évacuation des eaux sur la propriété de la SCI requise ou au droit du mur mitoyen.
Madame [S] ayant seule intérêt à la mesure supportera, dûment provisoirement, les frais.
Sur les demandes accessoires :
En l’état et aucune responsabilité n’étant établie, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont prématurées et seront rejetées.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, les frais d’expertise étant supportés par la requérante comme il a été dit ci-dessus.
MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une consultation et désignons en qualité de consultant, [F] [X] ([Adresse 4]) qui devra prêter serment, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et visiter les propriétés des parties dans le respect des droits de chacune afin d’identifier l’existence éventuelle d’ouvrages, dispositif ou canalisation d’évacuation des eaux implantés sur le fond appartenant à la SCI [Adresse 5] ou au droit du mur séparant les deux fonds,
- décrire de manière aussi précise que possible ces systèmes d’évacuation ou de canalisation,
- indiquer si cet ouvrage ou ce dispositif, s’il existe, apparaît conforme aux règles de l’art en tant que de besoin et aux prescriptions réglementaires applicables sans toutefois procéder à une étude exhaustive de conformité éventuelle,
- concilier, si possible, les parties.
Disons que Madame [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 1 500 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires du technicien sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons qu’au plus tard avant le délai de TROIS MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, le consultant devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ;
Disons qu’en cas d’empêchement du technicien commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que le consultant pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile.
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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