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TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00077


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a48388b93c619cd1f4963da

Texte de la décision

4,382 caractères

ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00077
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWWF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [Q] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

S.A.R.L. MOUVEMENT,
Société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 333 722 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI
Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [B] est domicilié à [Localité 2] (13).

Il expose qu'aux termes d'un bon de commande du 24 septembre 2024, il confiait à la société MOUVEMENT la fourniture et la pose d'une cuisine équipée pour un montant total de 86.265 euros TTC, livrée et installée le 28 avril 2025 moyennant un règlement de 81.952 euros.

D’après lui, l’ouvrage est affecté de diverses malfaçons.

Les interventions de la société MOUVENT n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.

C’est dans ces circonstances, que par exploit du 31 mars 2026, Monsieur [B] assignait la société MOUVEMENT devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de condamner la société MOUVEMENT à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MOUVEMENT soulève à titre principal l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Carpentras. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves concernant la demande d’expertise et en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
En l’espèce, le lieu de l’exécution de la prestation est le domicile de Monsieur [B] sis à [Localité 2], dans le département des Bouches-du-Rhône et le siège social de la société défenderesse est situé sur la commune d’[Localité 1].

Rien ne permet de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Carpentras.

Il convient alors de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de TARASCON auquel l’affaire sera transmise en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :
Les demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction compétente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de TARASCON,

Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,

Réservons les demandes et les dépens,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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