TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00080
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [E] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Compagnie d’assurance MAE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° 781 109 145, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
S.A.S.U. EURO ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ensemble représentées par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
CPAM DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Yves BONHOMMO
Me Silvia alexandrova KOSTOVA
Me Claire VALENTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
le 28 février 2019, Madame [E] [G], professeur des écoles à l’école élémentaire [A] [X] à [Localité 2] était blessée à l’épaule alors qu’elle intervenait pour séparer deux élèves qui se battaient, [I] [Y] et [B] [H].
Au moment des faits, [B] [H] était assuré par la MAE et [I] [Y] par Euroassurance, “agissant pour le compte d’Allianz”.
L’incident était déclaré imputable au service suivant décision du directeur académique du 16 avril 2019
Le jour des faits, Madame [G] consultait son médecin traitant qui prescrivait des antalgiques, une attelle, des séances de rééducation et une échographie de l’épaule. Elle était placée en arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2019.
Madame [G] évoquait par la suite la persistance de douleurs et subissait d’autres examens médicaux : une échographie en 2020,un arthroscanner en juin 2020, une infiltration en octobre 2000, une I.R.M. en janvier 2021.
Elle subissait également une intervention chirurgicale en mai 2021 et était à nouveau placée en arrêt.
Par exploits du 7 avril 2026, Madame [G] assignait les assureurs MAE, Allianz, Euroassurance ainsi que la CPAM des hautes alpes afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation solidaire des assureurs au paiement d’une provision à valoir sur son indemnisation du préjudice à hauteur de 20 000 euros outre une provision ad litem de 3000 euros et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAE ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise mais conclut au débouté de la requérante de ses autres demandes. À titre subsidiaire, elle demande la limitation de la provision indemnitaire hauteur de 2000 euros.
La société Allianz conclut à sa mise hors de cause; dans l’hypothèse où une expertise devait être ordonnée, l’assureur demande que la mission soit complétée afin de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre les lésions alléguées et les circonstances de l’accident.
À titre subsidiaire elle conclut à la limitation de la demande de provision.
En tout état de cause, la société Allianz demande de condamner la requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Euro Assurance et la CPAM des Hautes Alpes ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Madame [G] justifie avoir été victime le 28 février 2019 d’un accident de service alors qu’elle tentait de séparer deux élèves qui se battaient dans la cour de récréation pendant qu’elle assurait le poste de surveillance.
Le même jour, le médecin prescrivait un arrêt de travail d’une durée de trois semaines pour des “douleurs à l’épaule gauche et une subluxation de l’épaule gauche”.
Si Madame [G] n’a pas reçu de coup direct et volontaire de la part des deux élèves qu’elle tentait de séparer, il n’en demeure pas moins que les blessures sont consécutives à un événement qui leur est imputable et la responsabilité de l’un et/ou de l’autre ne peut être en l’état exclue, en tout ou partie.
Le fait que la demande d’expertise ait été formulée plusieurs années après l’incident importe peu puisque les blessures initiales ont généré, d’après le certificat médical du 15 mars 2022 du docteur [N], “un syndrome douloureux chronique installé suite à subluxation puis capsulite de l’épaule gauche”.
La requérante justifie donc d’un motif légitime pour la mise ne place d’une expertise judiciaire au contradictoire des assureurs des deux protagonistes de la bagarre.
Il sera observé que la société Euro Assurance est présentée dans certaines écritures comme l’intermédiaire de la société Allianz; toutefois aucun justificatif n’est produit et la société ne demande pas sa mise hors de cause.
La société Euro Assurance sera maintenue dans la cause et les demandes formulées à son encontre seront prises en compte.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les assureurs des parents des deux mineurs que la requérante tentait de séparer concluent au débouté de cette demande au motif que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse puisque , d’après eux, il n’est pas démontré que les enfants ont causé le dommage allégué.
Or, comme cela a été précédemment souligné, il ne peut être exclu que les deux élèves aient, en se bagarrant, commis un acte directement à l’origine des blessures subies ; c’est en ce sens que la MAE reconnaissait la responsabilité de son assuré, [B] [H], à hauteur de 50%.
Il importe peu que Madame [G], avant l’incident, ait présenté une prédisposition pathologique puisque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable du 28 février 2019.
Cette analyse repose sur le certificat médical du 14 mars 2022 ci-dessus évoqué et ainsi rédigé : “l’initiation du problème vient d’un traumatisme et avant celle-ci elle (Madame [G]) ne s’était en aucun cas plainte de douleurs. Elle avait certes un acromion de stade 3 mais qui aurait été asymptomatique pendant de nombreuses années. C’est le choc qui a provoqué l’apparition de ces symptômes”.
Les pièces médicales versées aux débats sont nombreuses et étayées et il est prouvé que la patiente n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à temps partiel depuis le 11 novembre 2022.
Madame [G] a également entrepris un suivi psychologique et psychiatrique comme en témoigne notamment Madame [S] , psychologue, qui fait état chez l’intéressée d’un stress post traumatique.
La demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Tenant compte de la pathologie préexistante à l’incident (notamment un acromion stade 3) et que l’expert devra prendre en compte dans sa mission, le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi sera ramené à la somme de 10 000 euros.
Les sociétés MAE, EuroAssurance et Allianz seront condamnées in solidum à verser cette somme à Madame [G].
Sur la provision ad litem :
Madame [G] sollicite le versement d’une somme provisionnelle pour lui permettre de supporter la consignation des honoraires de l’expert judiciaire et pour se faire assister lors des opérations d’expertise.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande et les sociétés MAE, EuroAssurance et Allianz seront condamnées in solidum à verser à Madame [G] 3 000 euros de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Concernant l’exécution provisoire de la décision, celle-ci est de droit.
La MAE s’oppose au paiement des frais irrépétibles au motif que la requérante a refusé la mise en oeuvre d’une expertise amiable; or, Madame [G] était tout à fait en droit de refuser une expertise amiable et une offre qu’elle jugeait insuffisante (notamment 2 000 euros de la part de la MAE). Il ne peut lui être fait grief d’avoir saisi le juge des référés.
les sociétés MAE, Allianz Iard et Euro Assurance seront condamnées in solidum à verser à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Es sociétés MAE, EuroAssurance et Allianz supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert Mme [P] [T], experte près la cour d'appel de Nîmes, demeurant CHU de Nîmes [Adresse 6], avec pour mission habituelle de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire au besoin son état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, dévalorisation sur le marché du travail…) et évaluer le pourcentage de restriction à l’activité professionnelle actuelle ou future ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 2 500 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties les pré-rapports de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser les “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe les rapports de ses opérations qui comprendront toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs ses rapports uniquement accompagnés de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera ses rapports par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer aux pré-rapports ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard ;
Condamnons in solidum les sociétés MAE, Allianz Iard et Euro Assurance à payer à Madame [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum les sociétés MAE, Allianz Iard et Euro Assurance à payer à Madame[G] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum les sociétés MAE, Allianz Iard et Euro Assurance à payer à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons les sociétés MAE, Allianz Iard et Euro Assurance aux entiers dépens ;
Déboutons les aprties du surplus de leurs demandes;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 3] ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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