TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00083
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [A] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. ENTORIA,
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS DE [Localité 1] N° 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA, intervenante volontaire
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le n° 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3], Portugal
ensemble représentées par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
E.U.R.L. DG HABITAT,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 432 158 590, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
Me Emmanuel FAVRE
Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Madame [A] [J] confiait la réalisation de travaux en toiture de sa maison d’habitation sise à [Localité 3], à la société DG HABITAT, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société ENTORIA.
Les deux factures émises étaient payées.
Le 6 janvier 2025, Madame [J] relevait l’apparition d’infiltrations d’eau et en informait son assureur, la MACIF qui mandatait un expert, [O] [L].
Dans son rapport, l’expert d’assurance conclut en la responsabilité de la société DG HABITAT.
Madame [J] déclare le sinistre à l’assureur du maître d’œuvre qui effectuait une proposition d’indemnisation à hauteur de 5 731 euros, ce que refusait la requérante.
Ne parvenant à aucun accord, Madame [J], par exploits des 8 et du 13 avril 2026 faisait citer la société DG HABITAT et la société ENTORIA devant le juge des référés pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
La société DG HABITAT s’oppose à titre principal à la mesure ; subsidiairement, elle émet les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui payer les sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENTORIA conclut à sa mise hors de cause et la société FIDELIDADE intervient volontairement.
La société FIDELIDADE émet les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE :
La société ENTORIA n’a pas la qualité d’assureur, la police d’assurance BATI SOLUTION ayant été souscrite par la société DG HABITAT auprès de la société FIDELIDADE ; ceci n’est pas contesté par la demanderesse.
La société ENTORIA sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE sera accueillie favorablement.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre Madame [J] et la société DG HABITAT sont établies par les pièces du dossier et ne font pas débat.
L’expertise amiable réalisée par Madame [L] à la demande de l’assureur de la requérante fait état d’importantes et graves malfaçons et conclut en une réfection totale de la toiture.
La société DG HABITAT se borne à critiquer sans plus d’explications l’expertise amiable tout en rappelant très justement qu’un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport établi par l’expert d’une partie.
La réception des travaux et la satisfaction exprimée par Madame [J] à la fin de ceux-ci ne suffisent pas pour contester la réalité des désordres, ceux-ci étant apparus plusieurs mois après.
Le motif légitime existe et l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés, du moins provisoirement, de la requérante.
Sur les demandes accessoires :
Le juge des référés ayant fait droit à la demande de Madame [J], la société DG HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Mettons hors de cause la société ENTORIA,
Accueillons l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [X] [G], le tour de ville – [Localité 4], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] avec pour mission de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
Se rendre sur les lieux,
Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les travaux effectués par la société DG HABITAT;
Préciser s’ils sont affectés de non-conformités, désordres, malfaçons, non façons, inachèvements ; dans l’affirmative, les décrire ;
Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de remédier aux malfaçons, non façons, non-conformités, inachèvements, désordres ;
D’une manière générale, donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur la responsabilité de l’entreprise dans l’origine des désordres, non-façons, malfaçons, inachèvements, non-conformités ;
Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par le maître d’ouvrage : préjudice de jouissance, préjudice d’embellissement, moins-value immobilière, préjudice locatif, etc… ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Madame [J] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons la société DG HABITAT de ses demandes ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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