TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00088
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [M] [E],
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE ARGENSOL
représenté par son syndic en exercice la SAS A2D IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Hayet EL [H]
Maître Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [P] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 1]. La copropriété est gérée par le syndic A2D Immobilier.
Madame [P] expose qu’au-dessus de son appartement, au troisième étage se situe le logement de Monsieur [M] [E] occupé par son locataire, Monsieur [J] [C] d’où proviendraient des fuites puisqu’au mois de février 2025 elle constatait l’apparition d’infiltrations affectant les plafonds de plusieurs pièces de son logement.
Elle déclarait le sinistre à son assureur qui mandatait un expert ; d’après ce dernier les dommages seraient consécutifs à une fuite affectant une canalisation d’alimentation de la douche située dans l’appartement du troisième étage.
Ne parvenant à aucun arrangement amiable, Madame [P] faisait citer par différents exploit Monsieur [M] [E], Monsieur [J] [C], le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Localité 2] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ainsi que la condamnation solidaire des requis au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [E], Monsieur [J] [C] concluent principalement au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire ils formulent les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des propriétaires ne comparait pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [P] se fonde sur une expertise amiable du 31 mars 2025 pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire ; l’expert d’assurance concluait effectivement que les dégâts des eaux qu’elle subissait provenaient d’une « fuite sur canalisation d’alimentation de la douche dans l’appartement du troisième étage occupé par Monsieur [C] ».
Or, depuis cette date les requis ont réalisé différents travaux ; le 10 octobre 2025, il était procédé au changement d’éléments de cuisine, à la rectification d’évacuation, au remplacement de joints d’étanchéité, au changement d’un bac à douche, à la rectification de l’évacuation de la bonde d’évacuations… Ceci est attestée par la facture et le courrier de l’artisan.
Aucun élément récent ne permet de vérifier qu’à la suite de ces travaux, les désordres se poursuivent et sont toujours d’actualité.
Madame [P] ne dispose d’aucun motif légitime et sa demande d’expertise entrera en voie de rejet.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [M] [E], Monsieur [J] [C], seront déboutés de ce chef.
Madame [P] supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [B] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [B] [P] aux entiers dépens,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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