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TJ 84031, 1 juill. 2026, RG 26/00091


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4838b093c619cd1f49656f

Texte de la décision

4,287 caractères

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00091
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWQ6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le un juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [K] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

S.A.S. BN SERRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
Me Charles OGER
Me Rajae YASSINE-DBIZA
EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2021, Monsieur [K] [Z], horticulteur, confiait la construction d’une serre à la SAS BN SERRES (devenue CMF SERRES PLASTIQUES) pour un prix de 35 736 euros. Les travaux étaient exécutés et l’ouvrage était réceptionné. Des malfaçons faisaient l’objet de reprises.

Le 13 mars 2024, compte tenu de la persistance de difficultés, le juge des référés saisi par Monsieur [Z] ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G].

A l’issue du premier accedit du 6 novembre 2024, les parties concluaient un protocole d'accord transactionnel le 20 mars 2025 qui, d’après les parties, n’était pas respecté.
La société CMF SERRES PLASTIQUES a saisi le tribunal de commerce de Cusset en paiement de différentes sommes à l’encontre du maitre de l’ouvrage.
De son côté, par exploit du 23 mars 2026, Monsieur [Z] assignait la société CMF SERRES PLASTIQUES devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.

La société CMF SERRES PLASTIQUES conclue en l’incompétence du tribunal judiciaire de CARPENTRAS au profit du Tribunal de commerce de CUSSET et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernière conclusions, Monsieur [Z] formule la même demande et demande à ce que le dossier soit renvoyé devant le Tribunal de commerce de CUSSET statuant en référé.

MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
L'article 145 du Code de procédure civile, dans sa dernière version en vigueur, dispose désormais que lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, les serres litigieuses sont implantées sur le territoire de la commune de Chouvigny dans le département de l’Allier, ressort du Tribunal judiciaire de CUSSET.
Par ailleurs, Monsieur [Z] exerce une activité commerciale d'horticulteur, et le contrat litigieux a été conclu pour les besoins de cette activité.
Les parties s’accordent pour renvoyer l’examen de leur différend devant le tribunal de commerce de CUSSET ; il sera fait droit à cette demande qui ne souffre d’aucune difficulté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code procédure civile.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent et renvoyons l’affaire au Président du Tribunal de commerce de CUSSET statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,

Déboutons les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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