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TJ 84031, 1 juill. 2026, RG 26/00108


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4838b793c619cd1f4965b4

Texte de la décision

11,411 caractères

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00108
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le un juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [Y] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.E.L.A.R.L. SOURIRES DE VENASQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ensemble représentés par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.S. SENSYL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Quentin FOUREL-GASSER
Me Philippe L’HOSTIS
SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGIMe [K] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 23 décembre 2025, la SCI [Y] [B] a acquis de la société Sensyl un bâtiment à usage de bureaux avec terrain attenant situé [Adresse 4] à Venasque au prix de 270 000 euros.

Après avoir pris possession des lieux, la SCI [Y] [B] constatait l’existence de désordres consistant en des infiltrations par la couverture.

Elle faisait appel à Monsieur [W], expert amiable.

Aux termes de son rapport du 2 mars 2026, l’expert constatait la réalité des désordres.

D’après l’expert, ces désordres trouvent leur origine dans des défaillances du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse et existaient avant la vente.

Il conclut à la nécessité d’une reprise complète et pérenne du système d’étanchéité en toiture ; le coût des travaux de reprise est estimé à la somme de 15 520 euros H.T.

Les locaux sinistrés sont donnés à bail depuis le 7 avril 2026 à la société Sourire de Venasque.

Par courrier du 13 mars 2026, la SCI [Y] [B] mettait en demeure la société Sensyl de prendre en charge l’indemnisation des réparations et des préjudices consécutifs. La société ne répondait pas.

Dans ces circonstances, par exploit du 30 avril 2026, la SCI [Y] [B] et la société Sourire de Venasque ont fait citer la société Sensyl devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions la société Sensyl s’oppose à titre principal à cette mesure ; à titre subsidiaire elle conclut au débouté des demandes de la société Sourire de Venasque et, s’agissant de la demande de la SCI [Y] [B], demande à ce que la mission de l’expert soit étendue.

En tout état de cause, elle demande que les honoraires de l’expert soient mis à la charge des demanderesses et de condamner ces dernières au paiement des dépens et de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir de la société Sourires de Venasque :

La société Sensyl conteste l’intérêt à agir de la société Sourire de Venasque; or, les pièces du dossier démontrent que cette dernière occupe les lieux sinistrés au titre d’un bail professionnel conclu avec la SCI [Y] [B].

La société Sourire de Venasque subit des infiltrations dans les locaux occupés et endure sans aucun doute, de ce fait, un préjudice personnel.

Elle est donc fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la requise dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Il sera rajouté que, dans l’hypothèse où un expert était désigné, il interviendrait dans les locaux loués.

La société Sourire de Venasque a donc qualité agir pour s’associer à la demande d’expertise.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Les relations contractuelles entre la SCI [Y] [B] et la ociété Sensyl sont établies par les pièces du dossier et ne sont pas contredites.

Le rapport d’expertise technique rédigé le 2 mars 2026 par [F] [W] met en évidence plusieurs désordres affectant la toiture terrasse et les locaux situés en partie inférieure de l’immeuble.

D’après l’expert : “L’analyse de ces désordres met en évidence une défaillance localisée du complexe d’étanchéité au droit des points singuliers de la toiture terrasse, en particulier aux angles Nord-Est et Nord-Ouest...les infiltrations observées à l’intérieur des locaux (faux plafonds détrempés, isolants gorgés d’eau, doublages altérés) résulte d’un phénomène évolutif et ancien excluant le caractère soudain ou ponctuel du sinistre... ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en compromettant la protection du clos et couvert et en affectant les locaux à usage professionnel situés en partie inférieure...”

La responsabilité du vendeur est susceptible d’être mise en cause.

L’expertise se justifie; elle sera ordonnée dans l’intérêt principal de la SCI [Y] [B], les frais qui en découlent seront tout au moins provisoirement mis à sa charge.

La mission de l’expert est détaillée au dispositif en tenant compte des observations de la requise qui paraissent tout à fait opportunes, notamment s’agissant d’entendre les personnes ayant occupé les locaux avant la vente ou d’examiner les travaux postérieurs à la vente.

Sur les demandes accessoires :

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure chacune d’entre elles supportera ses dépens.

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Disons que la société Sourires de Venasque a intérêt à agir,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [C] [M] , société Ellyps, [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], avec la mission de :

- Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Décrire les désordres dénoncés par la SCI [Y] [B] et la société Sourires de Venasque dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise technique de Monsieur [F] [W], cabinet [H], en date du 2 mars 2026 ;
- Dire si ces désordres existaient avant la vente passée le 23 décembre 2025 et s’ils étaient
apparents pour l’acquéreur ;
- En déterminer la nature, l’origine et l’importance ;
- Entendre toute personne ayant occupé les locaux avant la vente ou/et ayant participé aux visites de l’acquéreur;
- Examiner les travaux éventuels effectués postérieurement à la vente et dire si, et dans quelle proportion, ils peuvent être à l’origine des désordres;
- Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, à engendrer son impropriété à sa destination ou à diminuer tellement son usage que l’acheteur n’aurait pas acquis ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
- Recueillir tous éléments concernant la connaissance des désordres et de leur manifestation par la SAS Sensyl ;
- Déterminer les moyens propres à y remédier en évaluer le coût et la durée d’exécution en identifiant séparément les travaux nécessaires à la mise en conformité du local et ceux nécessaires à l’exercice de la profession de chirurgien dentiste;
- Fournir tous éléments d’appréciation et d’évaluation de la diminution de la valeur de l’immeuble ;
- Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la SCI [Y]
[B] et la société Sourires de Venasque en raison des désordres ainsi que des travaux de remise en état ;

- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.

Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;

Disons que la SCI [Y] [B] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 août 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Déboutons la société Sensyl de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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