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TJ 84031, 1 juill. 2026, RG 26/00128


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4838c293c619cd1f496621

Texte de la décision

2,740 caractères

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00128
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXLN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le un juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Mme [G] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

Mme [U] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. STATION AUTO CONTROLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
c ::
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 22 mai 2026, Madame [G] [K] assignait Madame [U] [D] et la société Station Auto Contrôle pour obtenir que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [H] [Q] par arrêt de la cour d’appel du 19 février 2026 leur soient déclarées communes et opposables.
Madame [U] [D] et la société Station Auto Contrôle n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire des parties appelées.

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à Madame [U] [D] et à la société Station Auto Contrôle les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [H] [Q] par arrêt de la cour d’appel du 19 février 2026;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeraont utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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