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TJ 84031, 1 juill. 2026, RG 26/00130


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4838c593c619cd1f496640

Texte de la décision

5,606 caractères

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00130
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le un juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [S] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

M. [I] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Morgane GOACOLOU-BOREL
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain sis [Adresse 2] à [Localité 1].

Il autorisait Monsieur [I] [O] à installer sa caravane sur son terrain afin d’assurer une présence sur sa propriété.

Courant 2024, Monsieur [P] demandait à Monsieur [O] à plusieurs reprises de quitter les lieux. Ces demandes étaient ignorées.

Monsieur [O] remplaçait sa caravane par un mobil-home et se raccordait aux réseaux d’électricité et d’eau de Monsieur [P] ; il entourait le mobile-home d’une clôture interdisant Monsieur [P] d’accéder à son puits et à sa station de pompage.

Le 5 mai 2026, Maitre [T], commissaire de justice, constatait l’existence du mobil-home, de la présence d’une clôture verrouillée et de l’absence d’alimentation en eau du domicile de Monsieur [P].

Le 6 mai 2026, le conseil de Monsieur [P] mettait en demeure Monsieur [O] de rétablir le branchement de la pompe et de remettre celle-ci dans le puits et le commissaire de justice sommait Monsieur [O] de quitter les lieux ; en vain.

C’est dans ces circonstances que, par exploit du 27 mai 2026, Monsieur [P] assignait Monsieur [O] devant le juge des référés afin qu’il soit condamné sous astreinte à rétablir le branchement de la pompe à eau et à la remettre dans le puits ; à défaut, autoriser Monsieur [P] à faire procéder aux travaux aux frais avancés de Monsieur [O], condamner ce dernier au paiement de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [O] ne comparaît pas.

MOTIFS

Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Monsieur [P] demande que son terrain soit remis en état et que le système d’alimentation en eau soit rétabli.

Les pièces du dossier permettent de prouver que Monsieur [P] est privé, par la faute de Monsieur [O], dépourvu de tout droit et de tout titre, du droit d’user pleinement de son terrain et de son puits.

La suppression volontaire de la pompe alimentant en eau potable l'habitation de Monsieur [P] constitue une voie de fait caractérisée et le requérant est privé depuis plusieurs semaines d'un accès à l'eau potable qui constitue un besoin vital, l’exposant ainsi à des risques sanitaires évidents.

Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ; il sera fait droit à la demande de Monsieur [P].

Il y a lieu d'ordonner à Monsieur [O] de rétablir immédiatement la pompe à eau dans le puits et de procéder à son branchement, afin de permettre l'alimentation en eau de l'habitation de Monsieur [S] [P] dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.

À défaut d'exécution dans ce délai, Monsieur [P] sera autorisé à faire procéder aux travaux de rétablissement, aux frais avancés de Monsieur [O].

Monsieur [P] étant autorisé à procéder aux travaux, l’astreinte ne se justifie pas.

Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles exposés pour la présente procédure. Il convient de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure.

Monsieur [O] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Ordonnons à Monsieur [O] de rétablir le branchement de la pompe à eau alimentant le logement de Monsieur [P] et de remettre en place la pompe dans le puits ;

Condamnons Monsieur [O] à procéder à ces travaux dans un délai de 24h à compter de la signification de l’ordonnance ;

Disons n’y avoir lieu à astreinte ;

A défaut d’exécution dans le délai ci-dessus, Autorisons Monsieur [P], à faire procéder aux travaux de rétablissement par tout prestataire de son choix, aux frais avancés de Monsieur [I] [O] ;

Condamnons Monsieur [O] à verser à Monsieur [P] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [O] aux entiers dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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