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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84031, 1 juill. 2026, RG 26/00131


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4838c793c619cd1f496660

Texte de la décision

6,926 caractères

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00131
N° Portalis DB3G-W-B7K-GXFX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le un juillet deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.R.L. LE MOULIN AUX AFFAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Rajae YASSINE-DBIZA
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [U] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] qui a été donné à bail à la société LE MOULIN AUX AFFAIRES suivant bail commercial du 1er juillet 2021.

La locataire ne s’acquitte plus des loyers.

Selon commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 février 2026 , il a été fait sommation à la société LE MOULIN AUX AFFAIRES de payer la somme de 5.521,88 euros pour loyers et charges impayés arrêtée au 4 février 2026.

Le locataire ne s’exécutait pas.

D’après Monsieur [U], la preneuse a également sous-loué le local loué sans autorisation, en violation des termes du bail.

C’est dans ces circonstances, que par exploit du 19 mai 2026, Monsieur [U] assignait la société LE MOULIN AUX AFFAIRES devant le juge des référés afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et qu’il soit prononcé la résiliation du bail. Il sollicite également sous astreinte l’expulsion de la société LE MOULIN AUX AFFAIRES, de la condamner à une provision de 5 132,88 euros, à une indemnité d’occupation de 1 723,96 euros par mois (comprenant la provision de la taxe foncière) et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société LE MOULIN AUX AFFAIRES ne comparaît pas, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer, mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera à titre liminaire observé que l’état de nantissement ne fait état d’aucun créancier inscrit. La procédure est régulière.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire :
Le bail liant les parties comporte une clause ainsi libellée : Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration du bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause ou sommation d’exécution, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. Dans le cas où le preneur ou tout occupant de son chef se refusait à évacuer les lieux loués, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Carpentras et exécutoire nonobstant appel. »

Il est constant que le 16 février 2026, Monsieur [U] a fait signifier à sa locataire, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le délai d’un mois à l’issue dudit commandement s’étant écoulé et la locataire ne s’étant pas acquittée des sommes dues, la clause résolutoire expressément mentionnée doit être déclarée acquise.

Par conséquent, il convient de déclarer la société LE MOULIN AUX AFFAIRES occupante sans droit ni titre à compter du 16 mars 2026 et d’ordonner son expulsion, et de toute personne de son chef, dont la société LABEL SELLERIE, à compter de la notification de la présente ; l’indemnité d’occupation ci-dessous rend inutile l’astreinte demandée.

Il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation (comprenant la provision pour taxe foncière) à 1 810,96 euros par mois à compter du 16 mars 2026 et ce, jusqu’à libération effective des lieux.

En l’état des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, il est justifié d’allouer à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 5 132,88 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés, dus au 4 mai 2026.

Sur les demandes accessoires :
La société LE MOULIN AUX AFFAIRES qui succombe sur l’exécution de son obligation supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 février 2026 et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons acquise la clause résolutoire à compter du 16 mars 2026 ;

Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties sur le local sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1], à la date du 16 mars 2026 ;

Ordonnons l’expulsion de la Société LE MOULIN AUX AFFAIRES, ainsi que celle de tous occupants de son chef en ce compris l’entreprise LABEL SELLERIE, du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, ;

Condamnons la Société LE MOULIN AUX AFFAIRES à payer à Monsieur [U] à titre provisionnel à compter du 16mars 2026, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 810,96 euros (en ce compris la provision pour la taxe foncière) et ce jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons la Société LE MOULIN AUX AFFAIRES à payer à Monsieur [U] une provision de de 5 132,88 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés dus au 4 mai 2026,

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Ordonnons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls de Société LE MOULIN AUX AFFAIRES qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;

Condamnons la Société LE MOULIN AUX AFFAIRES à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société Société LE MOULIN AUX AFFAIRES aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 février 2026 ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présente lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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