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TJ 31483, 3 juill. 2026, RG 26/00033


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a4838d393c619cd1f4966d5

Texte de la décision

11,752 caractères

DOSSIER N° RG 26/00033 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-U3V
NATURE DE L’AFFAIRE : 30B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. LES TROIS O, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant susbtituée sur l’audience par Me Marine ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat associée

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LAMP FALL TACOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2026

PRÉSIDENT : [...] [...], Président

GREFFIER : [...] [...], Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...] [...], Président

GREFFIER : [...] [...], Greffier

*

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 23 mars 2024, la SCI Les Trois O (ci-après le bailleur) a donné en location à la SASU Lamp Fall Tacos (ci-après le preneur), des locaux commerciaux à Cazères (31), pour une durée de neuf années à compter du 23 mars 2024 et moyennant un loyer de 680 € par mois, charges comprises.

À compter du mois d’avril 2025, la SASU Lamp Fall Tacos a cessé de payer les loyers afférents aux locaux donnés à bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI Les Trois O lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, lequel est demeuré infructueux.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SCI Les Trois O a fait assigner la SASU Lamp Fall Tacos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens à l’audience du 10 juin 2026, afin de prononcer la résiliation du bail commercial qui les lie.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation du 27 avril 2026, soutenue à l’audience du 10 juin 2026 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Les Trois O a demandé de :
- constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] ;
- ordonner l’expulsion de la SASU Lamp Fall Tacos ainsi que de tous meubles et occupants de son chef des locaux à usage commercial si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos à lui payer la somme provisionnelle de 680€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos à lui payer, à titre de provision, la somme de 9454,50€ à valoir sur les arriérés de loyers et charges, qui sera réactualisée au jour des plaidoiries ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.

À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- la SASU Lamp Fall Tacos est tombé en arrérages de loyer dès le mois d’avril 2025 ;
- aucun paiement n’a été effectué à la suite du commandement de payer.


À l’audience du 10 juin 2026, la SASU Lamp Fall Tacos bien que régulièrement assignée en justice, n’a pas comparu et n’a non plus été représentée par un avocat.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIVATION

1) sur la demande d’expulsion du locataire et ses conséquences

Selon l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code précité, dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de l'article L 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI Les Trois O et la SASU Lamp Fall Tacos stipule expressément en page 15, les obligations de paiement mises à la charge du preneur à savoir, la somme annuelle de 8160 € à payer en douze termes égaux de 680 € chacun, correspondant à la valeur locative et s’entend charges comprises à l’exclusion de la taxe foncière. Le contrat précise que le loyer est payable d’avance les premiers de chaque mois pour la première fois le 1er avril 2024 et qu’il sera indexé sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’institut National de la Statistique et des Études Économiques.

De plus, le bail comporte une clause résolutoire (page 16) laquelle prévoit « qu’en cas de non-exécution totale ou partielle, ou de non-respect par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposées par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers et du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par un acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser sa situation. »

Il s’avère que le 25 novembre 2025, la SCI Les Trois O a fait délivrer à la SASU Lamp Fall Tacos un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en raison d’impayés, au principal à hauteur de 5374,50€, 17,32€ au titre du droit proportionnel et 161,18€ au titre du coût de l’acte soit une somme globale de 5553€.

Il convient de constater que le commandement de payer ne précise pas la date de départ du défaut de paiement et vise un «  décompte joint », lequel n’est pas produit. Par ailleurs, le bordereau de pièces de l’assignation ne vise pas de pièce, permettant de détailler l’inexécution de paiement du loyer.

Toutefois, la SCI Les Trois O indique que la SASU Lamp Fall Tacos a manqué à son obligation à compter du mois d’avril 2025, et en divisant la somme sollicitée au sein du commandement de novembre 2025, (soit 5374,50€ au principal) par le montant du loyer (680€) on obtient 7,9 mois soit bien 8 mois, entre avril et novembre 2025.

Au surplus, la SASU Lamp Fall Tacos bien que régulièrement assignée n’est ni présente ni représentée, de sorte qu’elle ne conteste pas la somme sollicitée.

À cet égard, ce commandement de payer n’a donné lieu à aucune démarche de la part du preneur et est donc resté sans réponse. Dans ces conditions, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise au profit du bailleur, un mois après la signification dudit commandement, soit le 26 décembre 2025 (lendemain de la date butoir) et de dire que la résiliation du bail commercial est acquise à cette même date.

Par ailleurs, la SASU Lamp Fall Tacos sollicite à titre provisionnel la somme de 9454,50 € à valoir sur les arriérés et charges qui sera réactualisée au jour des plaidoiries, sans différencier le loyer de l’indemnité d’occupation.

Dès lors, après calcul et avec le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail initial, il apparaît que la SASU Lamp Fall Tacos est redevable à l’égard de la SCI Les Trois O de la somme de 6120 € au titre des loyers du mois d’avril 2025 à décembre 2025 inclus.

Enfin, au regard des pièces produites, il y a lieu également de :

- ordonner l’expulsion immédiate de la SASU Lamp Fall Tacos des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants se trouvant dans les lieux de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel lieu qu'il plaira à la SCI Les Trois O et aux risques et périls de la SASU Lamp Fall Tacos;
-condamner la SASU Lamp Fall Tacos à payer à la SCI Les Trois O une provision de 6120 € correspondant aux loyers impayés entre les mois d’avril 2025 à décembre 2025 ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos à payer à la SCI Les Trois O à compter du 1er janvier 2026, une indemnité d’occupation d’un montant de 680€ par mois jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos à verser à la SCI Les Trois O la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Lamp Fall Tacos aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer de 178,50 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial liant la SCI Les Trois O à la SASU Lamp Fall Tacos à compter du 26 décembre 2025 ;

Ordonnons l’expulsion immédiate de la SASU Lamp Fall Tacos des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants se trouvant dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] (31) avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

Ordonnons la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel lieu qu'il plaira à la SCI Les Trois O et aux risques et périls de la SASU Lamp Fall Tacos ;

Condamnons la SASU Lamp Fall Tacos à payer à la SCI Les Trois O une provision de 6120 € correspondant aux loyers impayés entre les mois d’avril 2025 et novembre 2025 ;

Condamnons la SASU Lamp Fall Tacos s à payer à la SCI Les Trois O à compter du 1er janvier 2026, une indemnité d’occupation d’un montant de 680 € par mois jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

Condamnons la SASU Lamp Fall Tacos à verser à la SCI Les Trois O la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SASU Lamp Fall Tacos aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer de 178,50 € ;

Rappelons que par principe, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Le Greffier Le Président

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