TJ 31483, 2 juill. 2026, RG 25/00216
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00297
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00216 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SII / Chambre de la famille
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. DIER, Président
ASSESSEUR : Madame DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame GRISAT,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[S] [T] [V], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU
DEFENDEUR :
[O] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 9 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[S] [T] [V] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (31)
et
[O] [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 avril 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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