TJ 31483, 2 juill. 2026, RG 25/00628
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00299
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00628 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TYL / Chambre de la famille
AFFAIRE : [D] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, satuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens
Assistée de Séverine GRISAT, Greffier
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
[O], [S], [H] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Isabelle AUBERT
DEFENDEUR :
[J], [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Marion ESPAGNO JEAN-PIERRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 novembre 2026 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires du 16 décembre 2026 ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[O] [D], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (59)
et
[J] [M], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (49)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de chacun des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1083 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit le divorce prend effets entre les parties au 03 août 2024, date de la cessation de la vie commune ;
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, si nécessaire et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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