TJ 81065, 3 juill. 2026, RG 25/01465
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Texte de la décision
Minute N° : 26/114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/01465 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDX7
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001181 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ([Localité 4]) (REUNION)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 03 juillet 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 03 Juillet 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [W]
- M. [B]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Julie VIDAL
- Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 octobre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 19 décembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[S], [L] [W] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (RHÔNE)
Et de
[I], [G] [B] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] ([Localité 4])
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (La REUNION) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 octobre 2025 ;
S’agissant de l’enfant
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé d’un commun accord entre les parents et à défaut d’accord, de la manière suivante :
- En période scolaire : un week-end sur deux (fin de semaines paires déterminée par référence au samedi) du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
- En période de vacances scolaires : la moitié de l’ensemble des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires au père, et inversement pour la mère, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines ;
DIT que pendant les vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera devant l’école de l’enfant sauf meilleur accord des parties ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ; à charge pour le parent qui exerce son droit d’effectuer le trajet ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [W] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme mensuelle de 170 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (activités extra scolaires, frais de voyages scolaires, code, permis de conduire) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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