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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 22/02417


Vérifier : TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 22/02417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
22/02417
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a48391293c619cd1f496950

Texte de la décision

31,972 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 02 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 22/02417 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FCJ4
FLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

Madame [E] [A] née le 18 Juin 1945 à [Localité 1] (22), demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Monsieur [V] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Entreprise Générale de Bâtiment [L]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

La S.A.R.L. LE MICHEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

La Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

La Compagnie GAN ASSURANCES, S.A dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant


FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] est propriétaire occupante d'une habitation secondaire située [Adresse 1].

Suivant factures du 20 décembre 2011 au 10 septembre 2012 d'un montant total de 33 144,54 euros, elle a fait réaliser par M. [V] [L] deux terrasses ainsi que des travaux de menuiseries intérieures et extérieures, d'enduits extérieurs et de pose d'un portail motorisé avec ses accessoires de maçonnerie.

Se plaignant en 2014 de remontées capillaires apparues dans les pièces attenantes aux terrasses, Mme [A] a obtenu une réintervention de M. [L].

Considérant que des désordres persistent, Mme [A] a saisi son assureur Allianz qui, sur le rapport de son expert du 27 janvier 2018 imputant les remontées ou leur gravité aux travaux de M. [L], dénie sa garantie en raison de cette origine supposée des dommages.

Le même assureur dépêche un second cabinet au rapport duquel en date du 11 juin 2019 est conjecturé deux causes imputables aux travaux de M. [L] sous réserve de procéder à une étude spécifique des sols.

Par actes extrajudiciaires du 29 août et 4 septembre 2019, Mme [A] a assigné M. [L] et Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui par ordonnance du 3 octobre 2019 a désigné M. [B] en qualité d'expert.

Au terme d'une note aux parties du 14 avril 2020, l'expert a requis d'appeler à la procédure les sociétés Le Michel et Le Bescond Olivier, lesquelles sont intervenues respectivement le 4 octobre 2013 pour réaliser un nouvel assainissement extérieur et le 16 mars 2015 pour installer des éclairages enterrés en limite de fondation de l'habitation.

Par ordonnance du 25 juin 2020, les opérations ont été étendues à ces entreprises.

M. [B] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2022.

Le 13 février 2024, Mme [A] a assigné au fond M. [L], la société Le Michel et Gan Assurances, assureur de M. [L] depuis le 1er janvier 2011.

Gan Assurances a assigné le 24 avril 2023 la SMABTP, assureur de M. [L] depuis le 1er janvier 2018.

La jonction des instances est prononcée le 16 octobre de la même année.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [E] [A] demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- condamner in solidum M. [V] [L], la société Gan Assurances et la société Le Michel à payer à Mme [E] [A] la somme de 158 515,38 euros au titre de son préjudice matériel, et des préjudices subséquents comprenant son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle du 28 juin 2022 et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum M. [V] [L], la société Gan Assurances et la société Le Michel à payer à Mme [E] [A] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [V] [L], la société Gan Assurances et la société Le Michel aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise de M. [B] et liquidés à hauteur de 10 522,68 euros qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la SARL Le Michel demande au tribunal de :
- débouter Mme [A] et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Le Michel.

À titre subsidiaire,
- limiter le montant des travaux réparatoires et indemnisation tels qu'arbitré par l'expert judiciaire à savoir :
45 692,55 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
5 500 euros TTC au titre du suivi des travaux par MOE ;
6 500 euros TTC au titre des travaux de peinture et finitions ;
800 euros au titre des préjudices matériels ;
1000 euros au titre du préjudice de jouissance.

- condamner in solidum la société Le Gall et ses assureurs, la société Gan et la société SMABTP à relever et garantir intégralement la société le Michel de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
-débouter Mme [A] de ses plus amples demandes, fins et conclusions autres ou contraires, en ce qu'elles sont dirigées l'encontre de la société le Michel ;
- débouter le Gan, la société Le Gall et la SMABTP de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Le Michel ;
- condamner Mme [A] ou tout autre succombant à verser à la société Le Michel la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [A] ou tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [V] [L] et la SMABTP demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L. 124-5 et suivants du code des assurances, de :
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [L] et de son assureur la SMABTP.

À défaut et subsidiairement,
- débouter la SARL Le Michel et le Gan Assurances de l'ensemble de lerus demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [L] et de la SMABTP ;
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 31 019,43 euros TTC ;
- limiter le montant du préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros TTC ;
- condamner la SARL Le Michel et le Gan Assurances à garantir M. [L] et la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- déclarer que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles étant fondée à opposer une franchise au titre des garanties facultatives soit 1156 euros.

En tout état de cause,

- condamner Mme [A] ou toute autre partie succombante à payer à M. [L] et à la SMABTP la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le Gan Assurances demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :

À titre principal,
- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la Compagnie Gan Assurances ne sont pas mobilisables ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Gan Assurances ;
- débouter Mme [A], et toute autre partie, de leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances ;
- condamner solidairement la société Le Michel, M. [L] et la compagnie SMABTP à garantir et relever indemne la Compagnie Gan Assurances de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

À titre subsidiaire,
Sur les demandes de Mme [A] au titre des préjudices matériels,
- limiter à la somme de 45 692,55 euros TTC l'indemnité qui pourrait être allouée à Mme [A] au titre des préjudices matériels ;
- condamner la société Le Michel à garantir et relever indemne la Compagnie Gan Assurances à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur les demandes de Mme [A] au titre des préjudices immatériels,
- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Gan Assurances ne sont pas mobilisables ;
- débouter Mme [A] de leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances au titre des prétendus préjudices immatériels subis.

En tout état de cause,
Sur les franchises et plafonds contractuels,
- déduire des condamnations prononcées à l'encontre du Gan le montant de sa franchise au titre de la garantie en responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, laquelle franchise est égale à 10% du sinistre avec un minimum de 0,91 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 6,09 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement ;
- déduire des condamnations prononcées à l'encontre du Gan le montant de sa franchise au titre des garanties complémentaires à la garantie décennale, laquelle franchise est égale à 15% du sinistre avec un minimum de 2,28 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 22,86 fois le montant du même indice actualisé au jour du règlement ;
- dire et juger que l'indemnité allouée à Mme [A] au titre des frais irrépétibles, comme les dépens, seront répartis entre les parties condamnées au prorata de leur implication respective et faire droit au recours de la compagnie Gan Asssurances à l'encontre des autres parties défenderesses dans cette proportion.
- condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Mme [A] recherche la responsabilité décennale de M. [L] et la société Le Michel.

M. [L] et la société Le Michel ne contestent pas la nature décennale des dommages mais l'imputabilité de ceux-ci à leurs ouvrages respectifs.

M. [L] prétend qu'il ne serait pas intervenu au niveau des sols ni sur aucun terrassement à l'endroit desquels l'expert a relevé des insuffisances, que le rapport d'expertise judiciaire serait incohérent, que la date des dommages n'est pas établie, que la conception du bâtiment pourrait expliquer les fissures, que les fissures seraient postérieures

à son intervention.

La société Le Michel soutient que ses ouvrages d'assainissement n'ont pas altéré le mode constructif et qu'il ne lui appartenait pas de réaliser en amont un audit de la construction existante.

Le GAN soutient que les désordres ne sont pas apparus dans le délai d'épreuve décennal, qu'ils ne sont pas imputables aux constructeurs, qu'il n'en résulterait pas de dommages à l'ouvrage.

L'expert judiciaire relève (p. 66) que :

" Nous retiendrons également que tous les experts bâtiments intervenus en amiable ou en cours d'expertise, relèvent l'inexistence d'un drainage périphérique au pour de cette propriété.
Ce point avait été soulevé par nous même à l'occasion de la première réunion.
Ce qui nous surprend dans ce dossier, est que les entreprises intervenues sur les extérieurs en périphérie de l'immeuble, ne se soient pas posé les bonnes questions avant d'entreprendre quelques travaux que ce soient.
Nous sommes sur une bâtisse très ancienne (1890).
Les professionnels du bâtiment que sont les entreprises [L], Le Michel et Le Bescond, ne peuvent ignorer que les fondations d'une telle bâtisse, qui n'ont strictement rien à voir avec les fondations réalisées sur les constructions de notre époque, doivent être intégrées dans tout projet constructif à réaliser en proximité attenant à ladite bâtisse.
A la lecture des pièces remises et plus particulièrement les devis et factures, rien ne transparaît quant à l'intégration de travaux, de nature à laisser circuler les eaux au pourtour des fondations, de sorte à ne pas modifier la portance de l'existant ou venir favoriser une variation des caractéristiques des sols en place.
De notre point de vue et contrairement aux dires reçus de certaines parties, ce ne sont pas les terrasses [L] en tant que telles ou encore les ouvrages de l'entreprise Le Michel ni ceux de l'entreprise Le Bescond qui sont à remettre en cause. C'est le fait d'être venu pour les entreprises [L] et Le Michel travailler en limite de fondations sans intégrer dans leur réflexion l'inexistence de drainage et donc d'établir une proposition de travaux, sous réserve de l'inexistence de drainage et donc d'établir une proposition de travaux, sous réserve d'y intégrer ce dit drainage périphérique, compte tenu de la situation de l'existant.
Nous ne comprenons pas pourquoi par exemple, il n'a jamais été imaginé des cunettes et autres drainages en façade sud et sud-ouest, de sorte à laisser circuler les eaux souterraines […].
Au contraire on réalise une terrasse qui fait barrage et qui ne peut que laisser stagner les eaux en pied de façade SUD et par voie de conséquence, modifier l'équilibre hydrique du terrain ".

Poursuivant ses conclusions, M. [B] considère (p. 67) à l'instar des deux expertises diligentées avant lui par l'assureur des demandeurs, que l'absence de mise en place de nappe drainante, de drain en pied de mur (DTU 20-1) ou bien d'un SPEC sous carrelage (DTU 52-2), de système de désolidarisation entre ouvrage neuf et ancien (DTU 26-1) par M. [L] à l'occasion de la réalisation des terrasses sont de nature à empêcher l'évacuation des eaux pluviales et générer ou aggraver le phénomène de dessiccation des sols. Cette rétention d'eau s'additionne aux ouvrages de la société Le Michel qui, en décaissant à la pelle mécanique jusqu'à 1-1,40 mètre de profondeur sans prendre en compte " la nature des fondations en façade […] " a " remblayé sans prendre le soin de gérer les eaux de ruissellement ". Or, le sapiteur estime (p. 64) que l'absence de cunettes imperméabilisées, de drainage ainsi que la mauvaise gestion des descentes d'eau ont contribué à la fragilisation des sols en place, ce qui a causé en retour les désordres et fissures structurelles faisant l'objet du litige.

L'article 1792 du code civil dispose que la responsabilité décennale peut résulter d'un vice du sol pourvu que ce dernier soit imputable aux ouvrages. Plus avant, il est admis que la condition d'imputabilité nécessaire à la mise en cause de la responsabilité décennale d'un constructeur est caractérisée lorsque la non-prise en compte du support, sol inclus,

provoque des désordres décennaux ou y contribue (Cass. civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 21-22.429).

Il ressort des nombreux et convergents éléments matériels produits à l'instance dont font partie les extraits ci-dessus, qu'en ayant proposé des travaux inadaptés au support, sol inclus, M. [L] et la société Le Michel ont provoqué les désordres litigieux dont ils ne contestent pas la nature décennale.

Les ouvrages des constructeurs ayant provoqué ces désordres sont intervenus dans le délai d'épreuve décennal. Les dommages consistent en des fissures structurelles et infiltrations d'eau par dessiccation des sols compromettant la solidité des ouvrages, de sorte que les moyens du GAN rapportés ci-dessus sont totalement inopérants.

La responsabilité décennale des deux constructeurs est par conséquent retenue.

S'agissant de la réparation des préjudices matériels, Mme [A] réclame la somme de 149 515,39 euros comprenant :
- 57 966,28 euros au titre des travaux de reprise " Uretek " ;
- 61 102,27 euros au titre des travaux de reprise SBTS ;
- 5000 pour la réparation des fissures en façades est et ouest ;
- 14 446,83 euros de maîtrise d'œuvre ;
- 6000 euros de diagnostic structure ;
- 5000 euros de reprise des peintures ;
- 1000 euros au titre de frais de déménagement.

Le tribunal observe premièrement que le décompte ci-dessus ne précise pas le caractère hors taxe ou toute taxe comprise des sommes qui le composent.

Deuxièmement et contrairement à ce que prétend la requérante, les travaux " Uretek " et " SBTS " ne sont pas complémentaires. Ce sont des solutions concurrentes envisagées lors des opérations expertales (p. 69 et 73). Il est donc totalement inopérant, comme le soutient la défense, d'en solliciter le cumul.

Il est rappelé, troisièmement, que l'expert judiciaire a non seulement écarté la proposition " Uretek " en raison de son coût mal maîtrisé mais également estimé (p. 73) que la réfection intégrale des terrasses suggérée par la solution SBTS n'était pas justifiée. Optant globalement pour la solution SBTS, l'expert a néanmoins réduit la partie du devis SBTS relative aux terrasses en chiffrant une opération de reprise alternative de moindre coût. La requérante, qui n'a pas intégré la modification préconisée par l'expert et conservée le devis SBTS dans sa version initiale, ne démontre pas en quoi la modification de l'expert serait à écarter. Dès lors, il convient de retenir cette dernière.

Quatrièmement, pour justifier l'ajout d'une somme de 5000 euros au titre de la réparation des fissures en façades est et ouest, Mme [A] fait valoir que cette réparation aurait été omise dans le devis SBTS. Elle prend appui sur une supposée note n° 2 de son conseiller technique. Outre que la note n'est pas produite, le tribunal constate que le devis SBTS et le chiffrage des travaux préconisés par l'expert comportent chacun une section relative aux frais de reprise des fissures extérieures sans distinguer selon leur emplacement. Ces éléments font présumer que cette partie des travaux a déjà été prise en compte et que ladite somme de 5000 euros, ainsi redondante, doit être écartée.

M. [L] soutient que les travaux de drainage périphérique auraient dû être réalisé en amont des travaux, à la charge du maître d'ouvrage et qu'il faudrait, pour cette raison, en retirer les frais des condamnations.

Étant donné toutefois qu'il a été reconnu ci-dessus que les désordres décennaux ont été provoqués par la non-prise en compte du support par M. [L] et la société Le Michel, que des expertises amiables et judiciaire incluant un sapiteur expert en sol ont conclu qu'un drainage périphérique était nécessaire au support et aux ouvrages des constructeurs, le drainage périphérique constitue bien un ouvrage nécessaire à la réparation intégrale des

dommages décennaux.

S'agissant des frais de déménagement, La société Le Michel prétend, d'une part, qu'ils font partie des préjudices de jouissance, d'autre part, que les préjudices de jouissance se limitent aux frais de déménagement dont elle ne conteste pas l'estimation à 1000 euros.

M. [L] et la SMABTP contestent non le principe mais le montant des frais de déménagements.

Il est admis que les frais de déménagement consécutifs de désordres décennaux doivent être pris en charge par les constructeurs dont la responsabilité est engagée (Cass. civ. 3e, 3 avr. 2025, n° 23-16.055). Par ailleurs, les frais de déménagement ne font pas partie des préjudices de jouissance mais des dommages matériels annexes indispensables à la reprise de la construction (Cass. civ. 3e, 20 oct. 2010, n° 09-15.093). Ils sont par conséquent distinct d'éventuels préjudice de jouissance.

Les pièces fournies suffisent pour établir qu'au regard des travaux, un déplacement et replacement du mobilier de l'immeuble sont nécessaires. L'usage d'habitation à titre secondaire n'impose pas le relogement de la requérante ce que, du reste, elle ne demande pas. Compte tenu de l'âge de la requérante et du temps requis pour déplacer le mobilier, il ressort que la demande en indemnisation des frais de déménagement est bien fondée.

Il convient par conséquent de fixer la dette de réparation des préjudices matériels consécutives aux ouvrages réalisés à la somme de 58 038,68 euros comprenant :
- 41 538,68 euros HT de travaux de reprise comprenant les opérations énumérées en page 73 de l'expertise judiciaire ;
- 5500 euros TTC de maîtrise d'œuvre (12% des travaux) ;
- 6000 euros TTC de diagnostic structure par un bureau d'étude spécialisé.
- 5000 euros TTC de peinture et finitions diverses ;
- 1000 euros au titre des frais de déménagement.

Les montants hors taxe sont majorés de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et, pour les travaux non encore réalisés, actualisés en fonction de l'indice BT01 courant entre la date du rapport de M. [B] et la date du jugement à intervenir. Les frais de maîtrise d'œuvre seront également actualisés.

S'agissant des préjudices immatériels, Mme [A] réclame la somme de 8000 euros au titre d'un préjudice de jouissance de l'immeuble dont elle ne s'explique pas dans ses conclusions mais qui, à la lecture d'autres pièces fournies, aurait été articulée autour de l'impossibilité de pouvoir utiliser correctement l'immeuble pendant les travaux.

M. [L] et la SMABTP estiment le préjudice de jouissance de la requérante à 1000 euros.

S'il n'est pas contestable que, privée l'usage de son habitation secondaire pendant la période des travaux, Mme [A] subit un préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros suffit à indemniser le préjudice de jouissance.

M. [L], la SMABTP et la SARL Le Michel contestent le caractère in solidum de la condamnation.

Il est admis que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer en totalité (Cass. civ., 4 déc. 1939 : DC 1941, 1, p. 124, note G. Holleaux, ég. S. 1940, 1, p. 14 ; Cass. civ. 1re, 17 févr. 2011, n° 10-10.449). L'obligation in solidum est due dès lors que le désordre résulte de l'action conjuguée des acteurs à un dommage non divisible (Cass. civ. 3e, 30 avr. 2002 : Bull. civ. III, n° 86 ; Cass. civ. 3e, 17 mars 2004 : Bull. civ. III, n° 57 ; Cass. civ. 3e, 9 juill. 2020, n° 19-16.843).

Il ressort d'un examen des pièces que le dommage est caractérisé par des infiltrations, fissures et remontées capillaires trouvant leur origine dans la combinaison des ouvrages de

M. [L] et la SARL Le Michel. Il s'en suit que le dommage n'est pas divisible, et que la requérante est fondée à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs.

M. [L] et la SMABTP soutient que le GAN doit mobiliser sa garantie des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] au titre des préjudices matériels, en ceci que le GAN était l'assureur RDC de ce constructeur à la date des travaux.

La demanderesse sollicite le bénéfice de la police d'assurance du GAN en qualité de tiers lésé pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L].

Le GAN, qui ne conteste pas être l'assureur de M. [L] à la date des travaux, dénie sa garantie au motif qu'il n'était pas l'assureur de M. [L] au moment de la réclamation.

Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances : " La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ".

Le tribunal constate que toutes les parties concernées n'ont pas communiqué spontanément des pièces utiles au jugement de la cause.

Le GAN ne produit pas de document établissant la date de résiliation de sa police d'assurance ayant pris effet au 1er janvier 2011 alors que la charge de la preuve que sa garantie n'est pas mobilisable pèse sur lui (Cass. civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-15.102). À défaut, il se déduit de l'historique rapporté dans les conditions particulières de la SMABTP (p. 5) prenant effet au 1er janvier 2018 que la police souscrite auprès du GAN a été résiliée le 31 décembre 2017.

La requérante ne produit pas de document permettant d'établir la date de sa réclamation, étant entendu qu'une réclamation consiste en toute demande écrite en réparation adressée à l'assuré ou son l'assuré. À défaut, l'assignation en référé du 29 août 2019 vaut réclamation.

La même sollicite uniquement la garantie du GAN.

Pour qu'une assurance en base réclamation soit mobilisable, aux termes du même article, le fait dommageable doit être antérieur à la résiliation et la réclamation doit intervenir entre la prise d'effet de la garantie et le délai subséquent de cinq à compter de l'éventuelle résiliation.

La réintervention de M. [L] en 2014 n'étant pas contestée, il est établi que le fait dommageable est connu de l'assuré depuis cette même année. Faute néanmoins pour la requérante d'établir plus précisément la date du fait dommageable, en ce compris son éventuel report, le tribunal ne peut déterminer si la réclamation est intervenue à l'intérieur du délai subséquent puisqu'il y a entre 2014 et le 29 août 2019 une durée possiblement inférieure ou supérieure à cinq ans.

Il en résulte que la garantie du GAN n'est pas mobilisable.

Est rappelé que la condamnation in solidum n'est pas exclusive d'une répartition de la charge définitive entre coobligés dans une proportion souverainement appréciée par la juridiction (Cass. civ. 3e, 4 févr. 2016, n° 13-23.654).

Il convient de fixer la contribution à la dette définitive de réparation des désordres comme suit :
- 50% pour M. [L] ;
- 50% pour la SARL Le Michel.

La société Le Michel demande la condamnation in solidum de M. [L] et ses assureurs, le GAN et la SMABTP, à la garantir et relever intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

M. [L] et la SMABTP demande la garantie simple du GAN et de la société Le Michel des condamnations prononcées à leur encontre.

Est rappelé que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours en garantie qu'à proportion de leurs responsabilités respectives. Pour être relevés, les appelants doivent fonder leur demande sur la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport. Si entre le créancier et les codébiteurs, la règle est celle de l'indivisibilité de la dette, entre les codébiteurs, le principe est celui de la divisibilité de la dette (Cass. civ. 3e, 21 sept. 2022, n° 21-17.646 ; Cass. civ. 1re, 6 oct. 1998, n° 96-2011). Enfin, pour qu'un appelé en garantie puisse utilement appeler en garantie une partie dont la responsabilité n'a pas été reconnue au titre du désordre ou dommage dont il est discuté, il doit fonder sa demande sur la responsabilité de droit commun applicable dans leur rapport.

Ces dernières démonstrations faisant défaut, la société Le Michel n'est pas fondée en sa demande de garantie intégrale. Ne justifiant pas davantage à quel titre la garantie du GAN devrait être retenue, la société Le Michel ne peut être garantie que par M. [L] à proportion du partage des responsabilités ci-dessus fixé.

M. [L] ne justifie pas à quel titre le GAN lui devrait garantie, laquelle est par conséquent rejetée. Il ne peut être garanti que par la société Le Michel à proportion du partage des responsabilités ci-dessus fixé.

Par conséquent, il convient de :
- condamner M. [L] à garantir la société Le Michel des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
- condamner la société Le Michel à garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.

Aucun élément ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne in solidum M. [L] et son assureur, la SARL Le Michel à payer à Mme [A] au titre des préjudices matériels résultant de désordres décennaux la somme de 58 038,68 euros comprenant :
- 41 538,68 euros HT de travaux de reprise comprenant les opérations énumérées en page 73 de l'expertise judiciaire ;
- 5500 euros TTC de maîtrise d'œuvre (12% des travaux) ;
- 6000 euros TTC de diagnostic structure par un bureau d'étude spécialisé.
- 5000 euros TTC de peinture et finitions diverses ;
- 1000 euros au titre des frais de déménagement ;

Dit que les montants hors taxe seront majorés de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux et, pour les travaux non encore réalisés, actualisés en fonction de l'indice BT01 courant entre la date du rapport de M. [B] et la date du jugement à intervenir, et que les frais de maîtrise d'œuvre seront actualisés en conséquence ;

Condamne in solidum M. [L] et la SARL Le Michel à payer à Mme [A] au titre des préjudices immatériels la somme de 1000 euros ;

Déboute Mme [A] de son action directe contre le GAN ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum M. [L] et la SARL Le Michel aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap à charge pour elle de justifier en avoir fait l'avance sans provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les mêmes à payer à Mme [A] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité et la dette définitive de réparation s'effectuera de la manière suivante :
- 50% pour M. [L] ;
- 50% pour la SARL Le Michel ;

Condamner M. [L] à garantir la société Le Michel des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;

Condamne la société Le Michel à garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugment est signée par la Présidente et le Greffier ;

La greffière La Présidente,

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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