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TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 24/00277


Vérifier : TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 24/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00277
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a48391d93c619cd1f4969be

Texte de la décision

38,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 02 JUILLET 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 24/00277 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOBB
TR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 1] - Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

La Société MSA DES COTES D ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - défaillante -

La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] -prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Représentant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [A] a été victime d'un accident de la circulation le 23 mai 2017 à [Localité 1] (22). Alors qu'il conduisait une motocyclette, celle-ci a été percutée par un véhicule automobile assuré auprès de la SA MMA IARD.

M. [E] [A] a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de [Localité 2], où étaient notamment diagnostiquées plusieurs fractures du bassin.

Par acte du 16 juillet 2021, la SA MMA IARD a fait assigner M. [E] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d'expertise médicale.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [Y] [W].

L'expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2023.

Par actes du 2 février 2024, M. [E] [A] a fait assigner la SA MMA IARD et la MSA des Côtes d'Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00277.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 janvier 2025, M. [E] [A] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de demander la condamnation de la SA MMA IARD à lui verser une provision et d'ordonner à l'expert d'intégrer son dossier médical psychiatrique dans le cadre de son rapport d'expertise.

Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a condamné la SA MMA IARD à verser à M. [E] [A] la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, l'a débouté de sa demande de complément d'expertise et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions II notifiées le 3 novembre 2025, M. [E] [A] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 Juillet 1985 dite Badinter
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 374€ correspondant aux frais de taxi,
- Condamner la Société MMA au versement des sommes suivantes au titre des frais divers;
- Casque : 135€
- Gants : 80,75€
- Expertise préjudice économique : 912€
- Dossier médical : 10,28€
- Moto : 3.500€
- Condamner la Société MMA au versement des sommes suivantes relativement aux dépenses de santé actuelles :
- lit : 826€
- urinoir : 14,10€
- factures d'hôpital : 100€
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 2.484€ relativement aux frais d'assistance à tierce personne avant consolidation,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 98.560€ relativement à la perte de gains professionnels avant consolidation,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 10.813,60€ relativement aux frais d'adaptation de véhicule,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 593.126€ relativement à la perte de gains professionnels futurs et subsidiairement sur le fondement de l'assistance à tierce personne après consolidation,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 100.000€ relativement à

l'incidence professionnelle,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 4.483,50€ relativement au déficit fonctionnel temporaire,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 22.000€ relativement au déficit fonctionnel permanent,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 20.000€ relativement aux souffrances endurées,
- Condamner la Société MMA au versement d'une somme de 5.000€ relativement au préjudice esthétique temporaire,
- Déduire les provisions versées de l'indemnisation définitive,
- Fixer la créance de la MSA,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Mettre à la charge de la Société MMA la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions N°1 notifiées le 4 juillet 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
-Juger que le préjudice subi par M. [E] [A] sera évalué et indemnisé comme suit:
( tableau à suivre page 4)

-Déduire de ces sommes les provisions de 47.500€ versées à M. [E] [A].

Régulièrement assignée, la MSA des Côtes d'Armor n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 5 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.

Sur le droit à indemnisation de M. [E] [A]

Les parties s'entendent sur le fait que M. [E] [A] bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale, aucune faute n'ayant été commise par le demandeur.

Sur les conclusions du rapport d'expertise

L'expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 9 octobre 2023, ce qui suit :

- Consolidation le 25 mars 2019,
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : Oui,
- Frais divers (F.D.) : Oui,
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Oui,
- Dépenses de santé futures (D.S.F.) : Très probablement : réouverture du dossier,
- Frais de logement adapté (F.L.A.) : Non, pour l'instant,
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.) : Oui,
- Assistance par tierce personne (A.T.P.) : non au niveau personnel, mais intérêt d'un aménagement de son site d'exploitation ou emploi d'un salarié,
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : Oui,
- Incidence professionnelle (I.P.) : Oui,
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) : Non,
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 100 % du 23 mai 2017 au 17 juin 2017, 85 % du 18 au 27 juin 2017, 60 % du 28 juin au 19 juillet 2017, Classe 2 du 20 juillet 2017 au 18 novembre 2018, Classe 1 à compter du 19 novembre 2018 à 100% et 17 septembre 2019 à 100%,
- Souffrances endurées (S.E.) : 3,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) de 2 à 5/7 en fonction des périodes,
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 11%,
- Préjudice d'agrément (P.A.) : Non,
- Préjudice sexuel (P.S.) : Non.

SUR CE,

Sur les demandes indemnitaires de M. [E] [A]

A titre liminaire : sur l'application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022

M. [E] [A] sollicite l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2020, barème qu'il estime être le plus adapté pour assurer la réparation du préjudice qu'il subit. La SA MMA IARD ne s'exprime pas sur ce point, concluant au débouté ou au sursis à statuer sur les demandes nécessitant l'application du barème de capitalisation.

Sur ce point, la Cour de cassation retient que " c'est dans l`exercice de son pouvoir souverain qu'une juridiction, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul ".

En outre, il convient de rappeler que les barèmes de capitalisation tiennent compte de deux variables :
- le taux d'intérêt : il s'agit de la variable essentielle du barème. Le taux d'intérêt retenu pour capitaliser une rente est censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu`à son décès (dans l'hypothèse d`une rente viagère). C`est ensuite l`indexation de la rente qui a pour objet de compenser l'in?ation.
- l'espérance de vie pour chaque âge : elle est donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l`lNSEE.

La pratique judiciaire préconise désormais les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du Palais.

En l'espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d'une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d'une forte inflation, choix laissé à l'appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l'évolution des hypothèses macro-économiques.

Or, les illustrations de l'impact de l'un et de l'autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l'équivalent d'un nombre d'années qui s'éloigne trop nettement de l'espérance de vie d'un homme âgé de 57 ans, en l'espèce, à la date de la présente décision pour qu'on le retienne.

Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à M. [E] [A] sur la base d'un taux de capitalisation à 0%.

Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue. Ainsi, il peut s'aider de référentiels d'indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu'être une aide à la fixation d'une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l'âge de la victime au moment de l'accident et du rapport d'expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :

1° Sur les préjudices patrimoniaux

a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, ainsi que tous les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique.

En l'espèce, M. [E] [A] fait valoir que malgré les remboursements de l'assurance santé et de la mutuelle, certains frais sont restés à sa charge. A ce titre, il sollicite le versement de la somme de 940,10€ décomposée comme suit :
- 826€ : achat d'un lit pour soulager ses douleurs,
- 14,10€ : location d'un urinal,
- 100€ : règlement de deux factures d'hôpital non remboursées le 9 novembre 2018 et le 30 novembre 2018.

La SA MMA IARD ne s'oppose à la prise en charge de ces dépenses, sous réserve de la production d'une attestation de non prise en charge par la mutuelle complémentaire de l'intéressé.

Le tribunal relève que l'ordonnance du 31 mai 2017 (pièce n°6 du demandeur) prescrit notamment un urinal et la location d'un lit médicalisé. En outre, le certificat du Dr [P] du 12 septembre 2017 précise que l'état de santé de M. [E] [A] justifie de pouvoir bénéficier " d'un lit avec sommier + matelas à mémoire de forme de 160 cm de large ". M. [E] [A] produit une facture d'un montant de 14,10€ pour la location d'un urinal et une facture d'un montant de 826€ pour l'achat d'un sommier et d'un matelas (pièces N° 45). M. [E] [A] produit en outre les factures d'hôpital des 9 novembre 2018 et le 30 novembre 2018 acquittées.

S'il peut être affirmé avec certitude que les organismes sociaux n'ont pas pris en charge l'achat d'un lit adapté, alors que cet achat était nécessaire au vu de l'état de santé de M. [E] [A] consécutif à l'accident, et que cette dépense doit être prise en charge par la SA MMA IARD, en revanche le demandeur n'établit pas l'absence de prise en charge par la mutuelle complémentaire de la location d'un urinal et des deux factures d'hôpital des 9 novembre 2018 et le 30 novembre 2018.

Par conséquent, il y a lieu d'allouer à M. [E] [A] la somme totale de 826€ au titre des dépenses de santé actuelles.

* Les frais divers

Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

M. [E] [A] sollicite les sommes suivantes au titre des frais divers :
- 135€ pour le casque,
- 80,75€ pour les gants,
- 912€ pour les frais d'expertise comptable,
- 10,28€ pour les frais de copie du dossier médical,
- 3.500€ pour le remplacement de la moto

Soit une somme totale de 4.638,03€.

La SA MMA IARD ne s'oppose pas à la prise en charge des frais concernant le remplacement du casque, des gants et des frais afférents à la copie du dossier médical.

Il y a lieu d'entériner cet accord.

En revanche, la défenderesse conteste la demande à hauteur de 3.500€ pour le remplacement de la moto au motif que le remboursement a d'ores et déjà été effectué par AXA et qu'en tout état de cause la valeur retenue à dire d'expert par le cabinet mandaté par AXA assurances est de 2.500€. En outre, la SA MMA IARD estime que la réclamation portant sur le remboursement de la facture de l'expert-comptable de M. [E] [A] doit être examinée au titre de son préjudice économique.

S'agissant de la moto, le tribunal retient que si l'accident dont a été victime M. [E] [A] a entraîné la démolition de sa motocyclette, pour autant la société AXA a effectué le remboursement de la somme de 2.500€ auprès de la victime, ce que celle-ci ne conteste pas dans ses écritures. En outre, une simple attestation de valeur établie par un garagiste estimant que la motocyclette avait une valeur de 3.500€ ne saurait utilement combattre la valeur retenue à dire d'expert par le cabinet mandaté par AXA assurances, soit 2.500€.

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [E] [A] de ce chef.

S'agissant de la facture de l'expert-comptable, le tribunal relève que la SA MMA IARD ne conteste pas le principe de la prise en charge de cette facture. Les frais ainsi exposés par la victime étant des frais utiles pour l'évaluation du préjudice économique subi par M. [E] [A], le tribunal retient qu'il y a lieu de les intégrer dans les frais divers.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [E] [A] à hauteur de 1.138,03€ (135€ + 80,75€ + 10,28€ + 912€) au titre des frais divers.

* L'assistance temporaire par tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l'expertise. L'indemnisation de ce préjudice n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, n'est pas subordonnée à la production de justificatif et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole d'un membre de la famille.

M. [E] [A] sollicite la somme de 2.484€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18€, soit la somme de 2.484€.

La SA MMA IARD propose la somme de 2.208€ sur la base d'un taux horaire de 16€.

Le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18€ de l'heure d'assistance tierce personne.

Il résulte du rapport d'expertise qu'une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire :
- sur la période d'alitement du 2 juin 2017 au 17 juin 2017 : 4 heures par jour, soit 64 heures,
- sur la période de déambulation du 18 juin 2017 au 27 juin 2018 : 3 heures par jour, soit 30 heures,
- sur la période de double béquillage du 28 juin 2017 au 19 juillet 2017 : 2 heures par jour, soit 44 heures.

Le volume horaire n'est contesté par aucune des parties de sorte que le tribunal entérine l'accord sur les 138 heures d'assistance requises.

Le préjudice de M. [E] [A] doit donc être évalué de la manière suivante :
- 138 heures x 18€ = 2.484€.

En conséquence, il convient d'allouer à M. [E] [A] la somme de 2.484€ au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation.

* La perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, laquelle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation. L'évaluation de la perte de gains professionnels actuels doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Elle se calcule en net et doit être appréciée en fonction des justificatifs produits, tels que les avis d'imposition et les bulletins de salaire.

Si le calcul est simple pour un salarié, les choses sont plus compliquées notamment pour les agriculteurs.

En l'espèce, M. [E] [A] a diligenté une expertise en vue d'estimer sa perte d'exploitation. Ainsi, il estime que sa perte de gains s'est élevée à 138.892€ entre la survenance de l'accident et le 31 décembre 2019, donc sur 31 mois, soit une perte mensuelle de 4.480€. L'expert médical ayant fixé la date de consolidation au 25 mars 2019, soit 22 mois après la survenance de l'accident, M. [E] [A] considère que sa perte de gains professionnels avant consolidation s'est élevée à 4.480€ X 22 mois = 98.560€ et sollicite la condamnation de la SA MMA IARD au versement de cette somme au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.

La SA MMA IARD demande de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice au motif qu'il convient d'attendre la créance de la MSA pour connaître les périodes pendant lesquelles des indemnités journalières en lien avec l'accident ont été versées, l'expert judiciaire faisant état d'une reprise de travail au mois de mai 2018. En outre, la défenderesse argue d'une part que M. [E] [A] se prévaut d'un rapport unilatéral consistant à évaluer une perte économique sur la base de documents qui ne sont que des extractions comptables qui ne permettent pas de discuter de la pertinence de la méthode et du calcul proposés et d'autre part que le cabinet CERFRANCE a évalué la perte économique de l'EARL [A] là où il s'agit d'évaluer les pertes de gains de M. [E] [A] dont la personnalité juridique est différente de l'EARL [A], dont son épouse est gérante.

Sur ce,

Il est constant que le juge a la possibilité d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En outre, en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

Par ailleurs, en matière indemnitaire si la victime n'a été que partiellement indemnisée par le montant des indemnités journalières, il convient d'en tenir compte dans le calcul du

montant de la perte de gains professionnels actuels.

En l'espèce, il résulte de l'expertise médicale et du décompte des indemnités journalières que M. [E] [A] a repris son activité de gavage de canards en mai 2018, et que, selon l'expertise comptable, seule cette activité a été impactée dans les suites de l'accident (le demandeur exploitant par ailleurs des terres agricoles).

Ladite expertise comptable, bien qu'elle n'ait pas été contradictoire au stade de sa rédaction, a été soumise à la discussion des parties dans le cadre de la présente procédure et constitue un outil permettant d'apprécier le poste de préjudice présentement examiné. Enfin, M. [E] [A] est seul gérant de l'entreprise.

Ainsi, le tribunal juge que la méthode consistant à évaluer les pertes de gains professionnels actuels en se fondant sur la réduction du nombre de lots de canards correspond à la réalité des conséquences de l'accident qui empêchaient M. [E] [A] de réaliser son activité de gavage telle qu'elle aurait été sans l'accident. Cependant, après avoir déterminé in concreto le montant total de la perte de gains, il convient de préciser que ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par l'organisme social, ce dont le demandeur n'a pas tenu compte dans sa demande.

Dès lors, il y a lieu d'indemniser la perte de gains professionnels actuels subie par M. [E] [A] de la façon suivante :
- Perte mensuelle de 4.480€ X 11 mois (de juin 2017 à avril 2018) = 49.280€
- Indemnités journalières versées par la MSA : (IJ nette = IJ brute X 0,933)
o Du 26 mai 2017 au 22 juin 2017 : 28 jours X 21,12€ X 0,933 = 551,74€
o Du 23 juin 2017 au 31 mars 2018 : 282 jours X 28,16€ X 0,933 = 7.409,06€
o Du 1er avril 2018 au 4 mai 2018 : 34 jours X 28,44€ X 0,933 = 902,17€
- Perte de gains professionnels actuels = 49.280€ - (551,74 + 7409,06 + 902,17)
= 49.280€ - 8.862,97€ = 40.417,03€

En conséquence, il convient d'allouer à M. [E] [A] la somme de 40.417,03€ au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Enfin, bien qu'une demande de M. [E] [A] tend à obtenir une indemnité au titre des frais de taxi, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande qui n'est pas motivée dans les conclusions du demandeur.

b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

La consolidation de M. [E] [A] est intervenue le 25 mars 2019.

* Les frais de véhicule adapté

Pour évaluer les frais d'adaptation du véhicule, il convient de déterminer la part du coût d'adaptation en relation de causalité avec l'accident.

En l'espèce, M. [E] [A] sollicite la somme de 10.813,60€ pour lui permettre d'acquérir un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique. Il estime que le surcoût que représente l'achat d'un tel véhicule s'élève à 1.750€ et se base sur un renouvellement de véhicule tous les 5 ans, le coût annuel de l'adaptation s'élevant alors à 350€. Dans la mesure où il avait 50 ans à la date de consolidation, et en application du barème de capitalisation de la rente (gazette du palais 2020), il considère que les frais d'adaptation du véhicule doivent se chiffrer selon le calcul suivant : 350€ X 30.896 = 10.813.60€.

La SA MMA IRAD sollicite le rejet de la somme demandée aux motifs qu'aucune explication fonctionnelle de l'expert ne justifie la nécessité d'un tel véhicule, que M. [E] [A] continue de conduire son camion, que le surcoût entre un véhicule boîte mécanique et un véhicule boîte automatique n'est pas justifié et que la fréquence moyenne de renouvellement du parc automobile français depuis 2006 est en réalité de 10 années et

non pas de 5 années.

Sur ce,

Le juge dispose d'un pouvoir souverain dans l'évaluation du préjudice de la victime et se doit d'en rechercher toute l'étendue.

Il est constant que l'expert relève que l'accident de la circulation dont M. [E] [A] a été victime a causé une fracture du bassin, et notamment de la branche iliopubienne. L'expert estime ainsi que la persistance de douleurs post-traumatiques est compatible avec l'accident. Il recommande un véhicule avec boîte de vitesse automatique.

Par ailleurs, M. [E] [A] produit un document attestant que la différence de coût entre une boîte automatique et une boîte manuelle s'élève à 1.750€ TTC.

Dès lors, M. [E] [A] rapporte la preuve de la nécessité de recourir à un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique et que cette nécessité représente un surcoût de 1.750€ TTC.

En revanche, le tribunal retient que la fréquence de changement de véhicule est de 7 années, soit un surcoût annuel d'un montant de 250€ TTC.

Dès lors, le préjudice de M. [E] [A], âgé de 50 ans à la date de la consolidation, s'évalue de la façon suivante :
250€ x 31.211 = 7.802,75€

La SA MMA IARD est condamnée à verser à M. [E] [A] la somme de 7.802,75€ au titre de ce chef de préjudice.

* La perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

M. [E] [A] sollicite la somme de 593.126€ au titre de ce poste de préjudice. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il gavait 26 lots de 1.120 canards à l'année avant l'accident et qu'il ne peut plus accepter que 15 lots de 840 canards. Afin d'évaluer le préjudice résultant de cette perte de gains professionnels, il lui semble pertinent de prendre en considération le salaire annuel d'un salarié, lequel lui permettrait de poursuivre son activité comme il le faisait avant l'accident. Le coût annuel d'un salarié à temps plein représentant une charge de 44.369.16€, M. [E] [A] ayant 50 ans à la date de consolidation et prenant sa retraite à compter à 64 ans, conformément au barème de capitalisation de la rente (gazette du palais 2020), il estime que la perte de gains professionnelle future doit se chiffrer selon le calcul suivant : 44.369.[Immatriculation 1].368= 593.126€.

La SA MMA IARD sollicite un sursis à statuer. Elle fait valoir que M. [E] [A] revendique à son profit le coût d'un salarié alors que l'expert médical explique que l'embauche ne doit viser qu'à effectuer les tâches posant difficulté à M. [E] [A] dont le déficit fonctionnel permanent est limité à 11%, ce qui ne le rend pas inapte à la poursuite de son activité professionnelle antérieure. La défenderesse reproche à M. [E] [A] de ne pas verser aux débats ses avis d'imposition sur la période postérieure à la consolidation, soit de 2019 à 2023, pour permettre le calcul d'éventuelles pertes de gains sur la période postérieure à la consolidation et en lien avec les difficultés professionnelles alléguées.

Sur ce,

Il est établi que M. [E] [A] gère seul l'EARL, la conjointe de M. [E] [A] n'étant pas co-gérante, et que la perte de revenus n'impacte que le gavage, et non l'exploitation des terres.

Par ailleurs, l'expert médical retient que l'existence de douleurs résiduelles est susceptible d'induire chez M. [E] [A], agriculteur, une baisse de productivité et donc une perte de gains professionnels futurs.

Le tribunal relève que M. [E] [A] verse aux débats ses avis d'impôt :
- de 2015 sur les revenus de 2014 : 565€,
- de 2016 sur les revenus de 2015 : 15.974€,
- de 2017 sur les revenus de 2016 : 30.283€,
- de 2018 sur les revenus de 2017 : 10.360€,
- de 2019 sur les revenus de 2018 : 2.218€,
- de 2020 sur les revenus de 2019 : 6.086€,
- de 2021 sur les revenus de 2020 : 7.087€,
- de 2022 sur les revenus de 2021 : 5.579€,
- de 2023 sur les revenus de 2022 : 9.507€,
- de 2024 sur les revenus de 2023 : 7.390€.

La présente juridiction dispose ainsi des éléments nécessaires à l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs de M. [E] [A].

Dans le cadre de la détermination de l'indemnisation des postes de préjudices, le tribunal doit effectuer un calcul au plus juste de la réparation, laquelle doit s'effectuer sans perte ni profit.

Le tribunal observe que M. [E] [A] ne sollicite pas la perte de gains professionnels passée, c'est-à-dire celle qui va de la consolidation à la date du jugement. La perte de gains professionnels passée sera donc englobée dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs, même si cela est défavorable au demandeur.

Afin d'établir la perte de gains professionnels futurs, le tribunal est souverain. Il est donc fait le choix d'écarter la méthode proposée par M. [E] [A] car le déficit fonctionnel permanent est limité à 11% et ne nécessite pas l'emploi d'un salarié à temps plein. La juridiction fait le choix de retenir une méthode par comparaison des revenus perçus par M. [E] [A] en 2016, année ayant directement précédé celle de l'accident, et les revenus perçus par M. [E] [A] en 2022, cette année étant celle la plus rémunératrice suite à l'accident et montrant la capacité du demandeur à dégager des revenus.

Dès lors, le préjudice de M. [E] [A], âgé de 50 ans à la date de la consolidation et qui prendra sa retraite à l'âge de 64 ans, s'évalue de la façon suivante :
(30.283€ - 9.507€) x 13.407 = 278.543,83€

La SA MMA IARD est condamnée à verser à M. [E] [A] la somme de 278.543,83€ au titre de la perte de gains professionnels futurs.

* L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

La victime peut à la fois solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.

M. [E] [A] sollicite la somme de 100.000€.

La SA MMA IARD propose la somme de 5.000€.

Au vu de l'âge de M. [E] [A] au jour de la consolidation, du caractère physique de son activité professionnelle, de sa fatigabilité et du taux de déficit fonctionnel permanent de 11% retenu par l'expert, il y a lieu d'accorder à M. [E] [A] la somme de 20.000€ au titre de l'incidence professionnelle.

2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux

a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel.

M. [E] [A] sollicite le versement de la somme de 4.483,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.

La SA MMA IARD ne s'oppose pas au versement de cette somme.

Sur ce,

Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).

L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
- 100 % du 23 mai 2017 au 17 juin 2017, soit 25 jours
- 85 % du 18 au 27 juin 2017, soit 9 jours
- 60 % du 28 juin au 19 juillet 2017, soit 21 jours
- 25 % du 20 juillet 2017 au 18 novembre 2018, soit 486 jours
- 10 % à compter du 19 novembre 2018 au 25 mars 2018, soit 126 jours.

Il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert et une indemnité journalière de 25 euros.

Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
25 jours x 25€ = 625.00€
9 jours x 25€ X 0.85 = 191.00€
21 jours x 25€ x 0.60 = 315.00€
486 jours x 25€ x 0.25 = 3 037.50€
126 jours x 25€ x 0.10 = 315.00€

Soit un total de 4.483,50€.

Par conséquent, il y a lieu d'accorder à M. [E] [A] la somme de 4.483,50€ au titre déficit fonctionnel temporaire.

* Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué les souffrances à 3,5/7 en tenant compte de douleurs importantes du bassin auxquelles se sont ajoutées des douleurs de l'épaule droite post-traumatiques.

M. [E] [A] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000€.

La SA MMA IARD propose 12.000€.

Au vu de l'évaluation de l'expert, il y a lieu d'allouer à M. [E] [A] la somme de 12.000€ au titre des souffrances endurées.

* Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l'accident.

M. [E] [A] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.000€.

La SA MMA IARD propose 1.000€.

L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7 durant la période de béquilles, 2,5/7 durant la période de déambulateur, 4/7 durant la période d'alitement à domicile et 3/7 lors de l'hospitalisation.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 4.000€.

b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

* Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit d'indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d'existence).

En l'espèce, l'expert a retenu un taux de 11% pour tenir compte de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique.

M. [E] [A] demande la somme de 22.000€ au titre de ce chef de préjudice.

La SA MMA IARD ne s'oppose pas à cette demande.

Au vu de l'accord des parties, il est alloué à M. [E] [A] la somme de 22.000€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.

* * *

Au total, les indemnités revenant à M. [E] [A] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont fixées à la somme de 393.695,14€, somme de laquelle il convient de soustraire l'indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 67.500€ et pour laquelle la victime dispose d'un titre exécutoire.

* * *

Sur la créance de la MSA

Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

L'imputabilité de l'ensemble des prestations versées à l'accident du 23 mai 2017 a été établie.

Cependant en l'espèce, faute de production d'une créance définitive de l'organisme social, il n'y a pas lieu de statuer sur le montant de la créance de la MSA des Côtes d'Armor, dont

les droits sont réservés.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

L'article 699 du même code ajoute que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ".

La SA MMA IARD, qui succombe, supporte les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [A] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Depuis l'introduction de l'instance (référé, incident et procédure au fond), M. [E] [A] n'a perçu aucune somme au titre des frais irrépétibles.

Il convient en conséquence de condamner la SA MMA IARD à verser à M. [E] [A] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer de la SA MMA Iard ;

Condamne la SA MMA IARD à verser à M. [E] [A] les sommes suivantes :
- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles : 826,00€
. Frais divers : 1.138,03€
. Assistance tierce personne temporaire : 2.484,00€
. La perte de gains professionnels actuels : 40.417,03€

- Préjudices patrimoniaux permanents :
. Frais de véhicule adapté : 7.802,75€
. Perte de gains professionnels futurs : 278.543,83€
. L'incidence professionnelle : 20.000,00€

- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 4.483,50€
. Souffrances endurées : 12.000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00€

- Préjudices extrapatrímoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 22.000,00€

Soit au total la somme de 393.695,14 € dont à déduire la provision de 67.500€ ;

Constate qu'aucun état définitif de créance de la MSA n'est produit aux débats ;

Déclare le jugement commun et opposable à la MSA ;

Réserve les droits éventuels de la MSA, dans les limites des postes de préjudice soumis à recours ;

Condamne la SA MMA IARD aux dépens de l'instance ;

Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [E] [A] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;

Le Greffier La Présidente

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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