T. com. 6403, 23 juin 2026, n° 2026000417
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159317
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000417
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Monsieur J. POEY Monsieur E. LARROUTIS Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 23/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] PAS
Maître [I] [C] COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [Z] -Maître [I] [C] conseil de PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION (SARL)
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge- commissaire.
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [Z], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION (SARL) et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal a ouvert, à l'égard de PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION (SARL), une procédure de redressement, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, dans le cadre d'un plan de redressement, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire expose ne pas disposer de l'ensemble des éléments comptables, financiers et prévisionnels nécessaires pour apprécier définitivement l'issue de la période d'observation.
Il relève que le passif déclaré s'élève à 269 715,71 euros, dont 108 201,08 euros non définitifs.
Le débiteur fait état, par son conseil, d'une activité poursuivie, d'un carnet de commandes rempli, de contrats signés et d'un paiement courant des charges.
Le ministère public a requis par écrit le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
SUR CE
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 631-7 du code de commerce que le tribunal peut autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation à la demande du procureur de la République, par décision spécialement, pour une durée maximale de six mois.
En l'espèce, la société n'est pas encore en mesure de présenter utilement un plan de redressement.
Les éléments remis au mandataire judiciaire demeurent incomplets, notamment quant au bilan actualisé, au compte de résultat de la période d'observation, au prévisionnel d'activité et aux propositions d'apurement du passif.
Cependant la société indique poursuivre son exploitation, disposer d'un carnet de commandes et être à jour de ses charges courantes.
La situation justifie donc, dans l'intérêt de l'entreprise et des créanciers, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre la production des éléments comptables et financiers indispensables et l'examen d'un projet sérieux d'apurement du passif.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT.
Vu les articles L. 631-7, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [Z], mandataire judiciaire,
Prononce le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ouverte dans la procédure de redressement judiciaire de la société PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION (SARL), pour une durée de 6 mois,
Dit que PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION (SARL) doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du
20/10/2026 A 14H30
à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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