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CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/02404


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Date
25/06/2026
Numéro
25/02404
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483b2393c619cd1f497b26

Texte de la décision

9,552 caractères

N° RG 25/02404 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KACP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 25 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00096

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 17 juin 2025

APPELANTE :

Madame [X] [A]

née le 24 Août 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/006183 du 09/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉES :

Madame [Y] [M]

née le 12 Octobre 1958 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE

substituée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Société [1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société [2]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Entreprise [3]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 avril 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 30 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 février 2023, Mme [X] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2023.

Le 23 mai 2023, la commission de surendettement a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [X] [A].

Le 15 juin 2023 Mme [Y] [M], créancière bailleresse de Mme [X] [A], a formé un recours contre cette décision.

Par jugement rendu le 26 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de Mme [Y] [M] tendant à voir déclarer irrecevable Mme [X] [A] au bénéfice des dispositions légales de traitement du surendettement, dit que la situation de Mme [X] [A] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour apprécier à nouveau la situation.

Le 9 février 2024 Mme [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement, que la cour d'appel de Rouen a confirmé par arrêt du 30 janvier 2025.

Le 23 avril 2024 la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [X] [A] pour une durée de deux ans.

Le 16 mai 2024 Mme [Y] [M] a formé un recours contre cette décision.

Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':

déclaré recevable le recours de Mme [Y] [M] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 avril 2024 et y faisant droit';

déclaré Mme [X] [A] irrecevable à la procédure de surendettement';

rejeté toute demande plus ample ou contraire';

rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire';

dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple';

laissé les dépens à la charge de l'État.

Par déclaration du 30 juin 2025, Mme [X] [A] a interjeté appel de cette décision.

À l'audience de renvoi du 30 avril 2026, Mme [X] [A], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives d'appel transmises le 27 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.

Au titre de ses demandes Mme [X] [A] a conclu en ces termes':

constatant la régularisation entre Mme [Y] [M] et Mme [X] [A] d'un protocole transactionnel le 5 janvier 2026 qui a déjà été exécuté';

constatant par ailleurs le désistement d'appel et d'action de Mme [X] [A] d'instance, accepté de Mme [Y] [M], et le désistement d'action de Mme [Y] [M], les déclarer parfaits';

dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens selon l'accord trouvé entre elles.

Mme [X] [A], représentée par son conseil, a indiqué lors de l'audience, sur demande de précision de la cour, maintenir son appel à l'égard des autres intimés.

Dans ses conclusions transmises le 2 avril 2026 reprises oralement, Mme [Y] [M], représentée par son conseil, demande à la cour de':

donner acte à Mme [X] [A] de son désistement d'instance et d'action';

donner acte à Mme [Y] [M] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [X] [A]';

déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [A]';

prononcer, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rouen et enregistrée sous le n° RG 25-2404';

juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés pour la présente affaire.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés pour la première audience du 25 novembre 2025, puis par lettres simples pour les audiences du 12 mars 2026 et du 30 avril 2026, les autres créanciers (sociétés [3], [4], [5] et le SIP [6]) ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.

L'appel du jugement rendu le 17 juin 2025, formé par lettre déclaration électronique le 30 juin 2025, soit moins de quinze jours avant l'écoulement du délai d'appel prévu à l'article R 713-7 du code de la consommation, est recevable.

Sur les demandes de Mme [X] [A]

Lors de l'audience Mme [X] [A] a indiqué maintenir son appel à l'égard des intimés, autres que Mme [Y] [M], ce qui ne saurait conduire par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile au constat demandé d'un désistement d'instance et d'action à l'égard de cette dernière. En effet, l'instance en cours concerne un jugement ayant trait à la décision de la commission de surendettement de Seine-Maritime du 23 avril 2024 intéressant d'autres créanciers, à l'égard desquels l'appelante entend d'ailleurs maintenir son appel, ce qui par ailleurs ne conduit pas à remettre en cause l'accord transactionnel conclu entre elle et Mme [Y] [M] dans la mesure où les parties ont la libre disposition de leurs droits.

Concernant la demande d'infirmation du jugement entrepris l'ayant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi, en raison selon les motifs de la décision qu'il résulte du décompte locatif produit par sa bailleresse arrêté au 5 mars 2025 qu'elle ne paye pas le loyer, se contente de verser 100 euros par mois alors que le montant mensuel du loyer est de 700 euros et qu'il lui a été proposé un appartement mieux adapté en taille et en montant de loyer (350 euros), Mme [X] [A] ne développe aucun moyen de fait ou de droit tant dans ses conclusions qu'à l'audience.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, comme l'a fait justement le premier juge, que Mme [X] [A] a montré une absence de bonne foi eu égard à la poursuite de la progression constante de sa dette locative depuis 2021 qui n'est pas contestée et les propositions de sa bailleresse pour un relogement au loyer moitié moins élevé.

En conséquence de tout ce qui précède le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Havre doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Rien ne s'oppose dès lors à ce que Mme [X] [A] et Mme [Y] [M] mettent en place l'accord conclu entre elles.

Sur les frais et dépens

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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