CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/01654
Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 25/01654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01654 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6U2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1428
Jugement du tribunal judiciaire de ROUEN du 09 février 2024
APPELANTE :
Madame [A] [G]
née le 10 Janvier 1980 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009645 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES :
Monsieur [X] [B]
décédé le 16 juin 2025 à [Localité 3] (14)
INTERVENANTE FORCÉE :
Madame [E] [O] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [B], décédé
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par commissaire de justice en date du 10/07/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
En présence de Mme [Q], magistrat en formation extraordinaire stagiaire.
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Reputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2005, M. [X] [B] a consenti à M. [W] [I] et Mme [A] [G] épouse [I], un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros, hors provision sur charges.
Par courrier du 30 mai 2006, Mme [G] a informé le bailleur de son départ du logement à compter du 1er juillet 2006, à la suite de l'engagement d'une procédure de divorce qui était prononcé suivant jugement du 28 septembre 2006 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen.
Le jugement de divorce a été retranscrit sur les actes d'état civil des époux le 15 janvier 2009.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l'expulsion de M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] et les a condamnés conjointement, soit pour moitié au paiement de la somme de 20.151,91 euros au titre des impayés de loyers et charges, ainsi que d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 30 avril 2025, le premier président de la cour d'appel de Rouen, a fait droit à la demande de relevé de forclusion du délai d'appel formé par Mme [G] et par déclaration du 5 mai 2025, signifiée le 10 juillet 2025 à Mme [E] [O], en qualité d'ayant-droit de [X] [B], décédé le 16 juin 2025, Mme [G] a interjeté appel du jugement précité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [G] demande à la cour de voir :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 février 2024, en ce qu'il a:
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 24 août 2005 conclu entre M. [X] [B] d'une part et M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] d'autre part, et portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 5] sont réunies au 12 juillet 2023,
' dit qu'à défaut pour M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
' condamné conjointement, c'est-à-dire pour moitié, M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] à payer à M. [X] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
' condamné conjointement, c'est-à-dire pour moitié, M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] à payer à M. [X] [B] la somme de 20.151,91euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal du présent jugement,
' condamné conjointement, c'est-à-dire pour moitié, M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] à payer à M. [X] [B] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné conjointement, c'est-à-dire pour moitié, M. [W] [I] et Mme [A] [I] née [G] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Et statuant à nouveau :
' déclarer nulle l'assignation introductive de l'instance délivrée le 27 juillet 2023, engagée par M. [X] [B] à l'encontre de M. [W] [I] et Mme [A] [G],
' annuler le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 février 2024 N°11-23-001428.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement
Et statuant à nouveau :
' juger qu'il n'existe aucune cotitularité légale ou conventionnelle au contrat de bail entre M. [W] [I] et Mme [A] [G] depuis la date du 15 janvier 2009, date de transcription du jugement de divorce à l'état civil,
' débouter Mme [E] [H],ès qualités d'ayant droit de M. [X] [B], de l'ensemble de ses demandes émises à l'encontre de Mme [A] [G],
En tout etat de cause,
' condamné Mme [E] [O], ès qualités d'ayant droit de M. [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, contenant copies de la déclaration d'appel du 5 mai 2025, des avis du greffe, des conclusions d'appeIante remises au greffe de la cour le 23 juillet 2025, accompagnées des pièces, Mme [O] a été assignée en intervention forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l'assignation et subséquemment du jugement entrepris:
Mme [A] [G] sollicite à titre principal la nullité de l'assignation introductive d'instance et celle subséquente du jugement déféré au visa des articles 654 et suivants et 114 du code de procédure civile faisant valoir que l'assignation du 27 juillet 2023 ayant introduit l'instance initiale, a été délivrée en l'absence de toutes diligences, le commissaire de justice ne s'étant livré à aucune recherche réelle de son domicile, l'assignation mentionnant une adresse ([Adresse 3] à [Localité 6]), où elle n'a plus paru depuis 17 ans, alors qu'elle vit dans la même résidence sise à [Localité 7], ce dont toutes les administrations ont été informées, que le commissaire de justice a été en mesure de retrouver sans difficulté cette nouvelle adresse en 2024, qu'en tout état de cause, elle ne peut plus être considérée comme cotitulaire du bail depuis la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil le 15 janvier 2009.
Aux termes de sa déclaration d'appel formée le 5 mai 2025, Mme [A] [G] a indiqué au titre de l'objet de l'appel former un appel partiel du jugement, énonçant les chefs de jugement expressément critiqués qu'elle énonce.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 23 juillet 2025, l'appelante demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement déféré et non pas l'annulation de l'assignation et celle subséquente du jugement. Il convenait en effet de solliciter à titre principal la nullité de l'assignation et par suite du jugement et subsidiairement, l'infirmation de la décision.
Par ailleurs, Mme [A] [G] ne vise pas l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, de sorte qu'elle ne pouvait avoir la faculté, dans ses conclusions, de solliciter l'annulation du jugement.
Il convient en conséquence de débouter Mme [A] [G] de sa demande de nullité de l'assignation devant le premier juge et par voie de conséquence, du jugement entrepris.
Sur le fond
Au soutien de son appel, Mme [A] [G] fait valoir que le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen du 28 septembre 2006 et que la mention de ce
divorce a été apposée sur les registres de l'état civil le 15 janvier 2009, de sorte que le divorce est opposable aux tiers à compter de cette date.
Elle considère, au visa de l'article 262 du code civil, que la transcription du jugement de divorce a mis fin à la cotitularité du bail et l'a libérée, en conséquence, de son engagement de solidarité, tant légale que conventionnelle et du paiement des loyers, à compter de la date de cette transcription.
En droit, il résulte des dispositions des articles 1751 et 262 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre et que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Il s'ensuit que la transcription du jugement de divorce attribuant le domicile conjugal à l'un des époux met fin à la cotitularité du bail et libère l'autre de son engagement de solidarité, tant légale que conventionnelle, sans qu'il soit tenu de délivrer congé (Cour de cassation -Chambre civile N° de pourvoi : 15-26.305).
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par jugement du 28 septembre 2006, M. [W] [I] et Mme [A] [G] sont divorcés par consentement mutuel suivant convention de divorce du 5 septembre 2006, que ladite convention prévoit que l'époux établira sa résidence séparée dans le logement donné à bail soit au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5]. Il est par ailleurs justifié de la transcription du divorce sur l'extrait de l'acte de mariage des anciens époux le 12 janvier 2009 et sur l'extrait d'acte de naissance de Mme [G] à la date du 15 janvier 2009, cette transcription rendant la décision de divorce opposable aux tiers.
Il ressort par ailleurs du décompte joint à l'assignation en résiliation de bail et expulsion que les incidents de paiement des loyers n'ont débuté qu'en février 2017 soit postérieurement à la date à laquelle la solidarité des époux au titre des obligations nées du bail avait cessé.
Il convient dès lors par réformation du jugement entrepris de débouter Mme [O], en qualité d'ayant droit de [X] [B] de toutes ses demandes à l'égard de Mme [G].
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute Mme [A] [G] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 27 juillet 2023 et par voie de conséquence de celle du jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen;
Infirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [E] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de Mme [A] [G] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] à payer à Mme [A] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.