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CA Rouen, 1 juill. 2026, RG 25/01627


Vérifier : CA Rouen, 1 juill. 2026, RG 25/01627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/01627
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483b8393c619cd1f497e99

Texte de la décision

10,891 caractères

N° RG 25/01627 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TG

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/02856

Tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2025

APPELANTE :

SCI LA FONDERIE

RCS de [Localité 1] 881 023 113

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Dominique POLION, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMES :

SARL ATELIER RISLOIS D'ELECTRICITE (ARE)

RCS de [Localité 1] 442 580 056

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'Eure

SELARL [Y] [T]

représentée par Me [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Atelier Rislois d'Electricité aux lieu et place de Me [M] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 12 mars 2020, la Sci La fonderie a acquis un terrain situé [Adresse 4], pour y construire un centre de loisirs indoor multi-activités. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, elle a confié le lot électricité à la Sarl Atelier rislois d'électricité ([Etablissement 1]).

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Are et désigné Me [M] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise de la Sci La fonderie se plaignant de la survenue de désordres imputables à la Sarl Are. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 15 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Me [Z] ès qualités a fait assigner la Sci La fonderie devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement de factures non réglées.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal a :

- condamné la Sci La fonderie à verser la somme de 22 408,98 euros TTC à Me [M] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Atelier rislois d'électricité, avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la mise en demeure,

- condamné la Sci La fonderie aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné la Sci La fonderie à verser la somme de 2 000 euros à Me [M] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Atelier rislois d'électricité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 2 mai 2025, la Sci La fonderie a formé un appel contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 4 juin 2025, la Selarl [Y] [T] (Clmj), prise en la personne de Me [Y] [T], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur en lieu et place de Me [Z].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, la Sci La fonderie demande de voir :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2025 en ce qu'il a condamné la Sci La fonderie au règlement de la somme de 22 408,78 euros et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, la cour étant incompétente sur cette demande,

- débouter la Selarl Clmj de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sci La fonderie au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en cause d'appel la Selarl Clmj au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la Selarl [Y] [T] - Clmj, prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Atelier rislois d'électricité, sollicite de voir :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 mars 2025 en ce qu'il a :

. condamné la Sci La fonderie au règlement de la somme de 22 408,98 euros TTC au profit de la liquidation judiciaire de la société Are avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de la mise en demeure,

. condamné la Sci La fonderie aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

. condamné la Sci La fonderie au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en conséquence la Sci La fonderie au règlement desdites sommes au profit de la Selarl [Y] [T] - Clmj représentée par Me [T] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Atelier rislois d'électricité,

y ajoutant,

- condamner en cause d'appel la Sci La fonderie au règlement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- rejeter les demandes présentées par la Sci La fonderie.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mars 2026.

A l'audience des plaidoiries du 25 mars 2026, la cour d'appel a relevé d'office que, dans le dispositif de ses dernières écritures, la Sci La fonderie n'avait pas sollicité le rejet des prétentions principales de la Selarl Clmj ès qualités, mais seulement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a renvoyé l'examen de ce dossier à l'audience des plaidoiries du 8 avril 2026 en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office.

Par courrier notifié le 3 avril 2026, le conseil de la Selarl Clmj ès qualités a indiqué qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Sci La fonderie n'avait formulé aucune demande tendant au rejet des prétentions principales de la Selarl [Y] [T] ès qualités et seule sa prétention aux fins de rejet de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile saisissait la cour d'appel, laquelle ne pouvait statuer que dans les limites de cette demande.

Par courrier notifié le 7 avril 2026, l'avocat de la Sci La fonderie a sollicité la réouverture des débats. Il a exposé que, dans la partie discussion de ses conclusions à la dernière ligne précédant le dispositif, la Sci La fonderie avait clairement sollicité le débouté de la Selarl Clmj de l'intégralité de ses demandes. Il a ajouté que dans le dispositif la Sci La fonderie avait bien demandé et confirmé ses demandes tendant à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 17 mars 2025 en ce qu'il l'avait condamnée au règlement de la somme de 22 408,78 euros. Il en a déduit qu'il avait été satisfait aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de l'appelante

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelante, si elle sollicite l'infirmation de toutes les dispositions du jugement, ne demande pas le rejet des prétentions principales de la partie adverse, mais uniquement de voir 'Débouter la SELARL CLMJ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.

L'énoncé de la prétention visant au débouté de la Selarl Clmj de l'intégralité de ses demandes, dans les motifs à la page 16 des conclusions, est inopérant.

De plus, il ne peut être déduit de la demande d'infirmation l'existence d'une prétention tendant au rejet des demandes principales de la partie adverse. La Sci La fonderie a d'ailleurs valablement formalisé sa prétention tendant au rejet de la demande de la Selarl Clmj au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, la cour d'appel ne peut statuer que sur cette prétention de la Sci La fonderie.

Sur les demandes de la Selarl Clmj

Elle ne formule pas d'appel incident et sollicite la confirmation du jugement attaqué en ses dispositions sur ses prétentions principales.

Il y sera fait droit.

La disposition du jugement sur les frais non compris dans les dépens n'appelle pas de critique. Elle sera également confirmée.

Sur les demandes accessoires

Succombant à cette instance d'appel, la Sci la Fonderie sera condamnée aux dépens.

Il est équitable de la condamner également à payer à la Selarl Clmj ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière pour cette instance d'appel, conformément à sa demande.

La Sci La fonderie sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Sci La fonderie à payer à la Selarl [Y] [T] - Clmj, prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Atelier rislois d'électricité, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Déboute la Sci La fonderie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Condamne la Sci La fonderie aux dépens d'appel.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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