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CA Rouen, 1 juill. 2026, RG 25/01160


Vérifier : CA Rouen, 1 juill. 2026, RG 25/01160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/01160
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483bab93c619cd1f497fef

Texte de la décision

9,954 caractères

N° RG 25/01160 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5RU

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/01067

Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 février 2025

APPELANTE :

SARL JFG SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure

INTIMES :

Monsieur [Y] [J]

né le 23 novembre 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 mai 2025

Madame [P] [L]

née le 9 août 1968 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par devis accepté le 6 septembre 2022, M. [Y] [J] et Mme [P] [L] ont confié à la Sarl Jfg service, exerçant sous l'enseigne O2, une prestation à domicile de ménage et de repassage de cinq heures par semaine à compter du 5 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la Sarl Jfg service, après une vaine tentative de conciliation, a fait assigner M. [J] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement de factures non réglées d'un montant total de 4 125,88 euros, majoré des intérêts, et de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2025, le tribunal a :

- condamné M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] à payer à la Sarl Jfg service la somme de 2 324,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées des mois de novembre 2022 à juillet 2023 compris, décompte arrêté au 22 octobre 2024,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière,

- débouté la Sarl Jfg service de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] à payer à la Sarl Jfg service la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] aux dépens.

Par déclaration du 21 mars 2025, la Sarl Jfg service a formé un appel contre ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par uniques conclusions notifiées le 25 avril 2025 et signifiées à M. [J] et Mme [L] le 20 mai 2025, la Sarl Jfg service demande de voir :

- infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 27 février 2025 en ce qu'il a :

. condamné M. [Y] [J] et Mme [P] [L] épouse [J] à payer à la Sarl Jfg service la somme de 2 324,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées des mois de novembre 2022 à juillet 2023 compris, décompte arrêté au 22 octobre 2024,

. débouté la Sarl Jfg service de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

. condamné M. [Y] [J] et Mme [P] [L] [J] à payer à la Sarl Jfg service la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- condamner M. [Y] [J] et Mme [P] [L] à lui payer la somme de 4 125,88 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure au titre des factures impayées des mois de novembre 2022 à juillet 2023 compris,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière,

- condamner M. [Y] [J] et Mme [P] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros à tire de dommages et intérêts et celles de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de 3 000 euros pour les frais exposés en appel, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que le tribunal a omis de prendre en compte les factures de novembre et décembre 2022 ; qu'en outre, il a retenu à tort des paiements que lui avait fait l'Urssaf dans le cadre du dispositif d'avance immédiate de crédit d'impôt dont bénéficiaient M. [J] et Mme [L] et qui postérieurement ont fait l'objet de reprises sur son compte bancaire puisque ces derniers n'avaient pas approvisionné leur compte ; que le tribunal a commis cette erreur pour les mois de novembre 2022 (346,75 euros), janvier 2023 (335,40 euros), et mars 2023 (382,60 euros). Elle sollicite la condamnation des intimés à la somme totale de 4 125,88 euros sur le fondement des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code civil.

Elle expose que M. [J] et Mme [L] ont opposé une résistance abusive au règlement du montant des prestations convenues et lui ont occasionné des frais bancaires de 12 euros par rejet de prélèvement ; que les démarches amiables de règlement de ce litige qu'elle a engagées sont restées vaines ; que ces derniers n'ont pas daigné se présenter devant le tribunal ; qu'ils seront donc condamnés à l'indemniser de son préjudice financier en application de l'article 1231-6 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures de l'appelante ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mars 2026. À cette date, M. [J] et Mme [L], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée à chacun le 20 mai 2025 à personne, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la créance de la Sarl Jfg service

1) les factures

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats justifiant de la relation contractuelle entre la Sarl Jfg service, M. [J], et Mme [L], notamment des modalités de paiement des prestations convenues selon le dispositif d'avance immédiate de crédit d'impôt, que ceux-ci sont redevables de la somme totale exigible de 4 125,88 euros correspondant aux soldes des factures suivantes impayées :

- novembre 2022 : 346,75 euros,

- décembre 2022 : 811 euros,

- janvier 2023 : 335,40 euros,

- février 2023 : 670,80 euros,

- mars 2023 : 382,60 euros,

- avril 2023 : 655,65 euros,

- mai 2023 : 437,38 euros,

- juin 2023 : 879,85 euros,

- juillet 2023 : 299,95 euros,

sur lesquels est déduit un virement de 693,50 euros opéré le 16 février 2023 par

M. [J].

Dès lors, ce dernier et Mme [L] seront condamnés à payer cette somme à la Sarl Jfg service avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée présentée le 3 octobre 2023. Le montant de la créance et le point de départ du cours des intérêts, retenus par le tribunal, seront infirmés. Par contre, son jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

2) les dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la Sarl Jfg service ne démontre pas que l'inexécution partielle par les intimés de leur obligation de règlement des prestations convenues a été teintée de mauvaise foi.

Dès lors, sa réclamation indemnitaire sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, M. [J] et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de les condamner aussi au paiement à l'appelante de la somme totale de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le montant retenu par le tribunal au titre de ces frais sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière,

- débouté la Sarl Jfg service de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Confirme le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [J] et Mme [P] [L] à payer à la Sarl Jfg service les sommes suivantes :

- 4 125,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 au titre des factures non réglées de novembre 2022 à juillet 2023,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [J] et Mme [P] [L] aux dépens d'appel.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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