TJ 22278, 2 juill. 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1] / COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] TERRE&MER, S.A. SA GRDF, SA ORANGE, S.A. SFR, MEGALIS BRETAGNE, SA ENEDIS, SDE 22, S. SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, [N] [R], [T] [K], SARL CARGO ARCHITECTURE, [V] [M], SARL AKKAD INGENIERIE, SARL BATIS, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL SOL EXPLORER, SARL M2C, Commune de [Localité 2], DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GECZ
Ordonnance de référé du : 02 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 984 444 158, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Pierre-Louis PAOLI, de la SELARL FRASSON-GORRET Avocats, avocats plaidants, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] TERRE&MER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
SA GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
SA ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866 dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564 16, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
MEGALIS BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
SA ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR SDE 22, syndicat mixte, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparant ni représenté
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante ni représentée
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 11]
Non comparant ni représenté
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 12]
Non comparant ni représenté
SARL CARGO ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 832 808 208, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante ni représentée
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 14]
Non comparant ni représenté
SARL AKKAD INGENIERIE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 843 195 678, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante ni représentée
SARL BATIS, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 479 159 915, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante ni représentée
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante ni représentée
SARL SOL EXPLORER, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 494 990 658, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante ni représentée
SARL M2C, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 342 703 519, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante ni représentée
VILLE DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice domicilié Hôtel de Ville, [Adresse 20]
Non comparante ni représentée
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR, représenté par son Président en exercice domicilié [Adresse 21]
Non comparant ni représenté
D'AUTRE PART,
****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 15 mai 2026, la SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1] a assigné :
La société Cargo architecture, La société Batis, La société Akkad Ingénierie, La société Socotec construction,La société Sol explorer, La société M2C, La Ville de [Localité 2], Le Département des Côtes d’Armor, La Communauté d’agglomération de [Localité 1] Terre et Mer, La société GRDF, La société Orange, La Société française du radiotéléphone (SFR), La société Megalis Bretagne, La société Enedis, Le Syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor, La société SCA Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, M. [R], M. [K], M. [M], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, la SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1] s’en tient à ses écritures et demande que M. [Y] soit désigné en qualité d’expert judiciaire. Elle précise par ailleurs que l’expertise judiciaire doit avoir lieu pendant les vacances scolaires d’été puisqu’elle doit passer par une école.
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la requérante expose qu’elle doit se porter acquéreur des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 22] à [Localité 2].
Elle ajoute que l’opération qui doit être réalisée par la SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1] consiste en la démolition du bâtiment existant puis en la construction d’un bâtiment de 39 logements, dont 12 logements sociaux et un parking aérien de 40 places.
Le permis de construire valant démolition a été accordé le 1er septembre 2025.
Compte tenu de l'importance des travaux de démolition et de construction, il convient de recourir à une mesure d'expertise avec la mission telle que définie au dispositif ci-après, étant précisé que l’objectif de cette expertise sera d’évaluer l’impact des travaux de démolition et de construction, et non d’assurer le suivi de chantier, ni de palier au travail d’un bureau d’études.
Pour ces motifs, l’expertise ne se poursuivra pas jusqu’à la réception des travaux.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
*M. [O] [Y] (demande faite sur SELEXPERT le 23/06)
Société GENIE CIVIL CONSEIL
[Adresse 23]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Port : [XXXXXXXX01]
Fixe : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance des projets immobiliers présentés dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s'il y a lieu;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
~ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
~ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
~ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par virement bancaire auprès du Tribunal avant le 15 août 2026 au plus tard (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 14 août 2027 pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et le 28 août 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que les experts devront, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Localité 1] 27 [Adresse 1], partie demanderesse ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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