TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/00035
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GPMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/512
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002519 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, mis à la disposition des parties par le greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2025 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Algérie)
et
Mme [M] [O], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DEBOUTE M. [C] [E] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis à [Localité 7] au [Adresse 1] à Mme [M] [O] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [E] est exercée en commun par les deux parents M. [C] [E] et Mme [M] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [E] au domicile de Mme [M] [O] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [C] [E] bénéficiera d’un droit de visite les dimanches des semaines paires de 12 heures à 19 heures, sans suspension pendant les vacances scolaires ;
à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l'enfant au domicile de Mme [M] [O] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que si le parent ne s’est pas présenté dans l’heure, il est supposé, sauf meilleur accord des parties, avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée ;
DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] [E] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que M. [C] [E] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 6] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] – [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;
CONDAMNE M. [C] [E] et Mme [M] [O] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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