TJ 02691, 2 juill. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] - [Localité 1]
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DB4U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. DE VINCI
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 379 416 910
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[O] [W]
né le 01 Août 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2025, la SCI DE VINCI a donné bail commercial à [O] [W] divers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.000 euros et 1.200 euros de taxe foncière, soit un loyer mensuel de 850 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SCI DE VINCI a fait délivrer à [O] [W] un commandement de payer la somme en principal de 9.900 euros, au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la SCI DE VINCI a assigné [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe. A cette date le juge des référés a réouvert les débats pour que le bail soit communiqué en intégralité.
A l’issue de l’audience en date du 25 juin 2026, l’affaire a de nouveau été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI DE VINCI demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition depuis le 23 janvier 2026 de la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial en date du 07 février 2025, portant sur le local commercial situé [Adresse 4], [Localité 1], conclu entre la SCI DE VINCI et [O] [W], ayant agi au nom et pour le compte d’une société « SASU [O] [W] » qui n’a pas été immatriculée au registre du commerce,Constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date du 23 janvier 2026 ;Ordonner l'expulsion d’[O] [W], et de tous occupants de son chef des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la décision , et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ;Condamner [O] [W], à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :d'une somme de 8 500 euros correspondant au total des loyers et charges dues au 23 janvier 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire (10 x 850 € d’avril 2025 au 23 janvier 2026),la somme de 2 250 euros TTC correspondant au chèque revenu impayé le 15/07/2025,la somme de 176,11 euros TTC correspondant au coût du commandement de payer,Condamner [O] [W] à payer à la SCI DE VINCI à compter du 1er février 2026 et jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation fixée pour chaque jour de retard à 27,95 euros (équivalent au montant du loyer et charges en cours), calculé prorata temporis, soit la somme provisoire de 2 487,55 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues au titre de la période du 1er février 2026, arrêté provisoirement au 30 avril 2026,Condamner [O] [W] à payer à la société SCI DE VINCI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner [O] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier liés au commandement de payer d’un montant de 176,11 euros TTC outre les frais d’assignation au titre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DE VINCI expose que le chèque remis lors de la signature du bail au titre du dépôt de garantie a été refusé au paiement pour 2.250 euros le 11 juillet 2025 au motif que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé. Elle précise que [O] [W] n’a, selon elle, jamais procédé à l’immatriculation de sa société et n’a jamais exploité un quelconque commerce au sein des locaux. Elle ajoute qu’il n’a honoré aucune des échéances mensuelles de loyer et charges convenues, et n’a jamais entendu régulariser la situation malgré les relances du bailleur. Elle expose que [O] [W] ayant agi au nom de la SAS en formation reste personnellement et solidairement responsable de l’engagement de bail commercial conclu envers le bailleur. Elle précise que le décompte des sommes dues au 23 janvier 2026 s’élève à la somme de 13.176,11 euros
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la SCI DE VINCI et [O] [W] comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « A défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule condition des conditions du bail, sans aucune formalité judiciaire et un mois après un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du Preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépends et dommages et intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles, passé le délai sus-indiqué. »
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SCI DE VINCI a fait délivrer à [O] [W] un commandement de payer la somme de 9.900 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu'en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
Aucun justificatif du paiement des sommes dues n’a été produit dans le délai imparti d'un mois.
Il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 janvier 2026. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de la SCI DE VINCI.
Sur les effets de la clause résolutoire :
[O] [W] se trouve ainsi depuis cette date occupant sans droit ni titre des lieux qu’il devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
La SCI DE VINCI sollicite la condamnation de [O] [W] au paiement de la somme de 8.500 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers dus jusqu’au 23 janvier 2026 ainsi que la somme de 2.250 euros correspondant au chèque revenu impayé soit un montant total de 10.750 euros.
Elle produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers et des charges ainsi que le décompte locatif en date du 8 décembre 2025 et l’attestation de la SOCIETE GENERALE du rejet du chèque de 2.250 euros pour cause de compte clos en date du 15 juillet 2025.
La provision à valoir sur le paiement des loyers, des charges et du dépôt de garantie n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 10.750 euros.
[O] [W] sera en conséquence condamné à payer la somme 10.750 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2026, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
Le coût du commandement de payer sera compris dans les dépens.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
La SCI DE VINCI sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 27,95 euros par jours à compter du 1er février 2026, ce qui correspond précisément au montant des loyers et des charges mensuelles.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner [O] [W], se trouvant sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2026 à payer la somme de 850 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[O] [W], succombant à l’instance, sera condamné à payer à la SCI DE VINCI la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 janvier 2026 du bail portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DIT que [O] [W] devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE [O] [W] à payer à la SCI DE VINCI une provision à hauteur de 10.750 euros, à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’au règlement ;
CONDAMNE [O] [W] à payer à la SCI DE VINCI, l’indemnité d’occupation provisionnelle de 850 euros par mois à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE [O] [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer 176,11 euros ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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