TJ 84007, 2 juill. 2026, RG 26/00667
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00667 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPT4
M. [J] [Z]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [J] [Z]
né le 11 Mai 1958 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me GAUTIER Jean-Louis , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 30 Juin 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [J] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 juin 2026 à 15 heures 00, à la demande d'un tiers, en l'espèce son épouse [N] [Z], dans le cadre d'une procédure d'urgence et sur décision sur représentant du directeur du CHS de [Localité 2] pour syndrome délirant sur fond de persécution avec mise en danger de sa personne ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 juin 2026 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [Z] est encore nécessaire au regard de la fragilité de l'amélioration de son état psychique, comme de la conscience éclairée de sa maladie et de son adhésion aux soins, commandant ainsi la poursuite de ces derniers sous surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de conduites hétéro-agressives ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 5 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 05 juillet 2026.
Le 02 Juillet 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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