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TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a483cde93c619cd1f498b7a

Texte de la décision

10,603 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLT7

Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [M] [W]
né le 13 Février 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q] [E] épouse [W]
née le 01 Octobre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR(S) :

Madame [F] [S] [R] [Y] épouse [X]
née le 07 Février 1959 à [Localité 5] (VIETNAM SUD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 28/4/26

délibéré initialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 avril 2021, [Q] [W] a consenti à [F] [S] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges non comprises.

En l'état d'impayés locatifs, et par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, les époux [W] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 2.649,34 euros correspondant aux loyers et charges non réglés ainsi que les frais d’acte.

Le 17 mars 2025, [F] [S] [X] adressait congé par recommandé avec accusé de réception, se plaigant par ailleurs de diverses difficultés rencontrées au cours du bail.

Un état des lieux de sortie contradictoire était dressé le 14 avril 2025.

C'est dans ce contexte et après échec des tentatives de conciliations mises en place que les consorts [W] ont déposé une requête en injonction de payer et ont obtenu, par ordonnance du 4 août 2025, la ondamnation de Madame [X] à leur payer les sommes suivantes :
- 2.852 euros en principal (loyers impayés et charges locatives)
- 7,14 euros au titre des frais accessoires
- 52,80 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer
-192,35 euros au titre du commandement de payer
- -600 euros au titre de la déduction du dépôt de garantie

[F] [S] [X] formait opposition à cette ordonnance le 1er septembre 2025, sollicitant la compensation de la dette avec le mobilier laissé sur place et la possibilité de régler 2.000 euros une fois la dette réduite en 10 mensualités de 200 euros.

L’affaire est appelée à l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle les époux [W] comparaisent représentés et soutiennent oralement leurs conclusions communiquées contradictoirement, sollicitant du tribunal de voir condamner [F] [S] [X] à leur payer les sommes de
- 2.590,65 euros au titre du paiement des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 205
- 3.600 euros au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile, outre les entiers dépens.

[F] [S] [X]ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

En application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera en premier ressort et réputé contradictoire en l’absence de comparution du défendeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
*
En l'espèce, il ressort de la requête en injonction de payer délivrée que les loyers restés impayés sont ceux de juillet 2024, décembre 2024, février 2025, mars 2025 et le loyer d’avril 2025 au prorata, état de fait qui n’a pas été contesté par la locataire dans ses courriers notamment celui adressé au tribunal pour faire opposition.
Sa demande de compensation au titre du mobilier laissé dans les lieux ne saurait être accueillie à défaut de tout élément probant en ce sens.
La dette locative s’élève ainsi à la somme de :

- 620 euros de loyer mensuel x 4 mois (mars 2024 à mars 2025) + 372 euros de loyer pour le mois d’avril 2025 calculé au prorata – 600 euros de dépôt de garantie = 2.252 euros.

Aussi, [F] [S] [X] sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2.252 euros au titre du solde locatif, décompte arrêté au 17 avril 2025 et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2025.

Sur l'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Il ressort des courriels échangés entre la débitrice et les bailleurs mais également du courrier que madame [X] a envoyé au tribunal pour faire opposition à l’ordonnance en injonction de payer que cette dernière rencontre un certain nombre de difficultés financières, et n’est pas en mesure de payer sa dette en une seule mensualité.

Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, d’autoriser la défenderesse à se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 90 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Madame [X] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de condamner la défenderesse à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que les consorts [W] ont pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE [I] [S] [R] [Y] épouse [X] à payer à [Q] [E] épouse [W] et [T] [W] la somme de 2.252 euros au titre du solde locatif du logement situé [Adresse 5] – [Localité 7] pris à bail le 14 avril 2021 , décompte arrêté au 17 avril 2025 et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;

DIT que [I] [S] [R] [Y] épouse [X] pourra se libérer de ladite somme par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 90 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restant due, sauf meilleur accord des parties

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution.

CONDAMNE [I] [S] [R] [Y] épouse [X] à régler à [Q] [E] épouse [W] et [T] [W] la somme de 400 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité ;

CONDAMNE [I] [S] [R] [Y] épouse [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 29 JUIN 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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