TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCS
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [G] épouse [C]
née le 24 Mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Léa DUPUY, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [V] [C]
né le 10 Août 1950 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Léa DUPUY, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [K]
né le 06 Mars 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [Y] [P] [F] [H]
née le 19 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 28/4/26
délibéré initialement prévu le 30 juin 26 et avancé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
[W] [G] épouse [C] et [V] [C] exposent que par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, ils ont consenti à [Q] [K] et [Y] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges ;
Que depuis le mois de janvier 2025, les locataires sont défaillants dans le paiement du loyer ;
Que malgré un courrier de relance en date du 12 septembre 2025, aucun règlement n’a eu lieu avant deux virements de 750 euros en date des 9 janvier et 7 février 2026 ;
Que la dette s’élève à 7.750 euros, loyer de février 2026 inclus.
C'est dans ce contexte que [W] [G] épouse [C] et [V] [C] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [Q] [K] et [Y] [H] par exploit délivré le 20 février 2026 aux fins de voir, sous le bénéfice d el’exécution provisoire de droit :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires ;d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et avec séquestration des biens,condamner les requis à lui régler solidairement la somme de 7.750 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 février 2026, échéance de février incluse, avec intérêts de retard à compter du 12 septembre 2025condamner les requis à lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 734,91 euros, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur,condamner les requis à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
L'affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle [W] [G] épouse [C] et [V] [C] comparaissent représentés. Ils sollicitent le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement. Ils exposent que les loyers de 2026 ont été réglés, bien qu’imputés sur les loyers de 2025 non réglés : la dette locative n’a donc pas augmenté depuis l’assignation, mais n’a pas diminué , aucun règlement n’ayant été fait en sus pour commencer à apurer la dette.
[Q] [K] et [Y] [H] comparaissent en personne ; ils exposent être séparés, Madame ayant conservé le logement avec ses trois enfants. Madame [H] ne travaille pas, Monsieur [K] a perdu son emploi en 2025 mais perçoit le chômage depuis seulement avril 2026. Celui-ci explique ne pas s’être désolidarisé du bail lorsqu’il a quitté le logement.
Ils sollicitent des délais de paiement pour quitter les lieux, au vu de leur situation de famille et de la nécessité pour Madame de retrouver un logement.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives n’a été communiqué par la préfecture de [Localité 8]
La décision est mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.
Les défendeurs ayant tous comparu, et en application de l'article 267 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera en premier ressort et contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 8], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique enregistré le 23 février 2026, soit au moins six semaines avant la première audience.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
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En l'espèce, [W] [G] épouse [C] et [V] [C] justifient avoir délivré à leurs locataires une mis en demeure, par courrier du 12 septembre 2025, concnernant un arriéré de loyer important et le non respect d’un échéancier qui aurait été convenu entre les parties.
Si au jour de l'audience, la dette locative n’a pas augmenté, les loyers de l’année 2026 étant intégralement réglés, cette dette est importante puisque 7.750 euros restent dus par [Q] [K] et [Y] [H], du fait de versements très limités au titre des loyers pour l’année 2025 (1.250 euros réglés en 2025, pour un total de 9.000 euros de loyers dus).
Lors des débats, les locataires n'ont pas contesté avoir manqué à leur obligation de régler les loyers et charges au terme convenu, exposant que leur situation professionnelle et financière était compliquée.
Si ils ont réussi sur les quatre premiers mois de l’année 2026 à régler leur loyer en intégralité, aucun versement supplémentaire n’est intervenu pour commencer à apurer la dette locative.
Enfin à l’audience, les défendeurs n’ont pas demandé à pouvoir rester dans le logement, (Monsieur ayant déjà quitté les lieux sans toutefois se désolidariser du bail du fait d’une séparation du couple) mais ont simplement exposé souhaiter pouvoir bénéficier de délais avant d’être expulsés pour pouvoir trouver un autre logement.
L'absence de règlement des loyers sur une période de plusieurs mois constitue un manquement contractuel grave devant conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 20 décembre 2017, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
[W] [G] épouse [C] et [V] [C] produisent un dernier décompte arrêté au 21 avril 2026, loyer d’avril inclus, à hauteur de 7.750 euros ; c'est ce dernier décompte qui sera ainsi retenu puisque débattu contradictoirement à l'audience et non contesté par les défendeurs.
[Q] [K] et [Y] [H] ne justifient pas d'avoir réglé la somme susvisée ; si ce dernier a exposé avoir quitté les lieux du fait de la séparation du couple, il apparaît qu'il n'a pas dénoncé le bail, et au vu de la clause de solidarité qui y est insérée, il reste tenu solidairement des obligations nées de celui-ci.
Aussi, [Q] [K] et [Y] [H] seront condamnés solidairement à régler à [W] [G] épouse [C] et [V] [C] la somme de 7.750 euros, loyer d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation.
Sur l'expulsion et les délais de paiement pour quitter les lieux
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution vient le compléter en disposant que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
*
En l'espèce, en raison de la résiliation judiciaire du contrat de bail, les locataires devront quitter les lieux afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que ne s'accroisse la dette.
Ces derniers ont sollicité des délais supplémentaires à l'audience pour quitter les lieux et il convient de faire droit à leur demande au vu de leur situation familiale ([Q] [K] et [Y] [H] étant séparés et Madame [H] vivant avec trois enfants de 14, 12 et 2 ans et demi) afin de pouvoir organiser leur départ et assurer leur relogement.
Ainsi il leur sera accordé des délais à hauteur de six mois après la signification du commandement de signifier les lieux.
Au-delà de ce délai et en l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner l'expulsion de [Q] [K] et [Y] [H], et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toujours en application de l'article précité, le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d'une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l'absence de résiliation du contrat de bail.
En l'espèce, [Q] [K] et [Y] [H] devront s'acquitter solidairement auprès de [W] [G] épouse [C] et [V] [C] à titre d'indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire, charges comprises, une somme correspondant au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er mai 2026, lendemain de l'arrêté de compte, et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
[Q] [K] et [Y] [H], qui succombent à l'instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner les défendeurs à verser in solidum une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que [W] [G] épouse [C] et [V] [C] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par [W] [G] épouse [C] et [V] [C] concernant le local à usage d'habitation situé : [Adresse 4] loué par [Q] [K] et [Y] [H] suivant contrat de bail du 1er août 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquement des locataires à leur obligation de payer le loyer et les charges ;
CONDAMNE solidairement [Q] [K] et [Y] [H] à payer à [W] [G] épouse [C] et [V] [C] au titre des loyers et des charges impayés, terme d’avril 2026 inclus et décompte arrêté au 21 avril 2026, la somme de 7.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation ;
CONSTATE que [Q] [K] et [Y] [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail,
ACCORDE à [Q] [K] et [Y] [H] un délai de six mois pour libérer les lieux suite à la signification du commandement de quitter les lieux;
Au delà de ce délai, faute de départ volontaire,
AUTORISE l'expulsion de [Q] [K] et [Y] [H] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
CONDAMNE solidairement [Q] [K] et [Y] [H] à payer à [W] [G] épouse [C] et [V] [C] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire correspondant au loyer actuel, charges comprises, à compter du 1er mai 2026, lendemain du dernier décompte, et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, et avec indexation ;
CONDAMNE in solidum [Q] [K] et [Y] [H] à payer à [W] [G] épouse [C] et [V] [C] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
CONDAMNE in solidum [Q] [K] et [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit..
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 9], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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