Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a483ce693c619cd1f498bd9

Texte de la décision

8,185 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKYJ

Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [R] [M]
né le 21 Octobre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par sa mère, Madame [C] [J], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

Madame [X] [Q]
née le 13 Novembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 28/4/26

délibéré initialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 décembre 2023, Monsieur [R] [M] a consenti à Madame [X] [Q] un bail portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 680,00 euros charges non comprises.

En l'état d'impayés locatifs, et par exploit de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [R] [M] a fait délivrer à Madame [X] [Q] un commandement de payer la somme de 2.040,00 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, outre les frais.

C'est dans ce contexte et faute de régularisation que Monsieur [R] [M] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [X] [Q], par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026 aux fins de voir :

- 1 constater l’acquisition de la clause résolutoire,

- 2 ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens,

- 3 condamner la requise au paiement de la somme de 4.140,00 euros, montant arrêté à la date du 02 février 2026, au titre des loyers et charges impayés susdits avec intérêts au taux légal ;

- 4 condamner la requise à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, soit 690,00 euros, avec intérêt au taux légal, jusqu’à la reprise des locaux ;

- 5 la condamner à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

- 6 prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.

L’affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [R] [M] comparait représenté par Madame [J] [C], sa mère ; il expose que la locataire est partie le 06 mars 2026 en rendant les clés. Il se désiste de sa demande de résiliation du bail et de l’expulsion, mais maintient sa demande au titre de la dette locative, fournissant un décompte actualisé, loyer de février 2026 inclus, à hauteur de 4.080 euros. Il indique ne pas souhaiter demander des indemnités d’occupations pour les six jours restants du mois de mars 2026.

Madame [X] [Q] ne comparait pas et n’est pas représentée.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été remis par la Préfecture du [Localité 6] avant l’audience

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026..

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif, loyers et indemnités d’occupation

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 06 décembre 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
*
En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif faisant état d'une dette à hauteur de 4.080 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, terme de février 2026 inclus. Le bailleur a indiqué à l’audience se désister de sa demande d’indemnités d’occupations pour la période comprise entre le 1er et le 6 mars 2026, date de départ de la locataire.

Aussi, Madame [X] [Q] sera condamnée à régler à Monsieur [R] [M] la somme de 4.080 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date du 02 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Madame [X] [Q] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner la défenderesse à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la société demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [Q] à régler à Monsieur [R] [M] la somme de 4.080 euros correspondant à l’arriéré locatif, terme de février 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2026, date de l’assignation, s’agissant du bail signé entre les parties le 6 décembre 2023 portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4] ;

CONDAMNE Madame [X] [Q] à régler à Monsieur [R] [M] la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;

CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025 ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.