TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00146
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00146 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLLJ
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FILHET-[W] ET CIE, SAS au capital de 1.214.070€ immatriculée sous le numéro 393 666 581 du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [N]
née le 25 Novembre 1995 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [K]
né le 23 Avril 1994 au MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 28/4/26
délibéré initialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 août 2020, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [W] ont consenti à Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 601,00 euros hors charges. Ce bail comprend également une place de parking n°34.
Un mandat de gestion avait été confié à l’agence SOFINITY le 10 août 2018, agence qui a souscrit au bénéfice du bailleur une assurance locative par l’intermédiaire de la société FILHET [W] ET CIE le même jour.
Le 04 octobre 2023, les locataires ont délivré un congé aux fins de quitter les lieux à effet au 09 novembre 2023.
Une quittance subrogative a été établie le 30 janvier 2024 par la société FILHET [W] ET CIE au profit des bailleurs pour un montant de 3.030,99 euros (comprenant la dette locative ainsi que les frais de remise en état suite à la libération des lieux).
Faute de paiement par Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K], une dénonciation de la subrogation a été effectuée le 30 octobre 2024 pour un montant principal de 3.030,99 euros.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la requête en injonction de payer demandée par la société FILHET [W] ET CIE a été refusée au titre de la nécessité d’un débat contradictoire.
C’est dans ce contexte et en l'absence de paiement des sommes réclamées, que la société FILHET [W] ET CIE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice délivré les 23 et 31 mars 2026 aux fins de :
- Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société FILHET [W] ET CIE la somme de 3.030,99 euros en principal ;
- Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société FILHET [W] ET CIE la somme de 2.000,00 euros au titre de leur résistance abusive ;
- Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société FILHET [W] ET CIE les intérêts sur la somme totale de 5.030,99 euros à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024 ainsi qu’aux intérêts capitalisés ;
- Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] à verser à la société FILHET [W] ET CIE la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 30 octobre 2024, les frais de requête en injonction de payer, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société FILHET [W] ET CIE, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement.
Au soutien de ses prétentions, elle indique solliciter le remboursement du paiement des sommes dues par les locataires après leur sortie du logement à savoir la dette locative ainsi que les travaux de remise en état du bien.
Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de la subrogation de la société FILHET [W] ET CIE
L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.
Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Au cas d'espèce, le contrat de cautionnement en date du 10 août 2018 stipule dans ses conditions générales que le présent contrat a pour objet de garantir le propriétaire contre les risques juridiques et financiers et les conséquences qui s’y rattachent dans le cadre d’une location de locaux d’habitation en cas de défaillance du locataire et notamment en cas d eloyers impayés et de détériorations immobilières.
En outre, la société FILHET [W] ET CIE produit aux débats une quittance subrogative en date du 30 janvier 2024 aux termes de laquelle les propriétaires dudit bien reconnaissent avoir reçu, au titre des loyers impayés et frais de remise en état du logement à la somme de 3.030,99 euros.
Il résulte de ces éléments, que la société FILHET [W] ET CIE, subrogée dans les droits du bailleur, dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et de la remise en état du logement après état des lieux de sortie
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 indique que les locataires doivent « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
La société FILHET [W] ET CIE, es qualités de subrogée du bailleur, produit dans ses pièces une quittance subrogative en date du 30 janvier 2024 pour un montant total de 3.030,99 euros.
Cette somme se décompose comme suit :
Dette locative (loyers et charges) du 1er décembre 2023 au 09 novembre 2023 pour un montant de 994,19 euros,Détériorations immobilières pour un montant de 2.036,80 euros.
La quittance indique également que les bailleurs conservent le dépôt de garantie de 601,00 euros pour couvrir les postes non couverts par le contrat.
Concernant la dette locative, celle-ci résulte du décompte détaillé jusqu’à la date de départ des lieux par les locataires ; les défendeurs non comparants ne justifient pas d’avoir payé cette somme.
Concernant les détériorations immobilières, un tableau récapitulatif des travaux effectués/ à effectuer a été fourni par la société demanderesse afin de démontrer que les sommes retenues au titre des travaux étaient en lien avec l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, les devis correspondant aux travaux effectués sont fournis au débat, soit :
- 3,80 euros pour remplacer la clé de la serrure encastrée (leroy merlin)
- 635 euros pour le nettoyage du logement (société KVN services)
- 3.865 euros au titre de la peinture du logement et réparation de la cuisine (société C- Pro Multiservices)
La somme prise en charge au titre de la garantie de la société demanderesse étant de 2.036,80 euros, soit un montant inférieur à celui des devis sus-cités.
Aussi, Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] seront condamnés à régler solidairement à la société FILHET [W] ET CIE, au vu de la clause de solidarité insérée au bail, la somme de 3.030,99 euros, correspondant au déblocage des loyers du 1er décembre 2023 au 09 novembre 2023 inclus pour un montant de 994,19 euros ainsi que les frais de remise en état du logement pour un montant de 2.036,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive ne peut se définir comme une simple résistance au paiement, il faut démontrer l’attitude fautive du défendeur ou sa mauvaise foi.
En l’espèce, aucun élément n’est fournir pour démontrer la particulière mauvause foi des défendeurs, l’existence d’une dette locative ou la nécessité de procéder à des réparations locatives ne pouvant seuls suffire à démontrer une résistance abusive en dehors de tout autre élément de contexte.
Il conviendra donc de débouter la société FILHET [W] ET CIE de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure du 30 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande en l'espèce de condamner les défendeurs à verser in solidum une somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles que la société FILHET [W] ET CIE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société FILHET [W] ET CIE, es qualité de subrogée de Monsieur [E] [W] et Madame [T] [W], la somme de 3.030,99 euros, correspondant au déblocage des loyers du 1er décembre 2023 au 09 novembre 2023 inclus pour un montant de 994,19 euros ainsi que les frais de remise en état du logement pour un montant de 2.036,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société FILHET [W] ET CIE de sa demande indemnitaire au titre de la résistante abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] à régler à la société FILHET [W] ET CIE la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais de mise en demeure du 30 octobre 2024 ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par le greffier
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 29 JUIN 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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