TJ 84007, 29 juin 2026, RG 26/00236
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00236 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPUF
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MACOFLO, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit
siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : SANS
EXPLOSE DU LITIGE
Par jugement du 03 mars 2026 le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON (RG 25/00540) a pris la décision suivante :
« DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SARL MACOFLO concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], loué par [S] [K] suivant contrat de bail du 25 juin 2024,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2024 entre la SARL MACOFLO et [S] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 10 septembre 2025,
CONDAMNE [S] [K] à payer à la SARL MACOFLO, la somme de 2463,81 euros au titre des loyers et charges impayés, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 10 septembre 2025,
CONSTATE que [S] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 11 septembre 2025,
AUTORISE l'expulsion de [S] [K] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, [S] [K] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 583,06 euros,
CONDAMNE [S] [K] à régler à la SARL MACOFLO une indemnité d'occupation de 583,06 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 11 septembre 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 4],
CONDAMNE [S] [K] à régler à la SARL MACOFLO la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,»,
Par requête arrivée au Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 20 avril 2026, la SARL MACOFLO a sollicité la rectification d’une erreur matérielle tenant au montant dû au titre des loyers et charges impayés mentionné dans les motifs et le dispositif de la décision. A ce titre, elle expose que le décompte produit fait état d’une créance d’un montant de 2 643,81 euros. Or, le jugement fait état d’une créance de 2 463,81 euros, de sorte qu’il y a une inversion du chiffre 4 et du chiffre 6.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la juridiction ayant été saisie par requête, statue sans audience dans la mesure où elle n'estime pas nécessaire d'entendre les parties en application de l'alinéa 03 de l'article 462 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il est constamment admis qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe.
*
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, les sommes dues par le locataire s’élevaient à 2643,81 euros. Or, les motifs et le dispositif de la décision du jugement mentionnent un montant dû à hauteur de 2463,81 euros, de sorte qu’il est manifeste que les chiffres 4 et 6 ont été intervertis lors de la rédaction du jugement. Aussi, compte tenu de cette erreur de plume, il y a lieu de modifier les motifs et le dispositif du jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DIT qu'il y a lieu de statuer sans audience,
CONSTATE que le jugement du 03 mars 2026 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, RG 25/00540 est entaché d'une erreur matérielle,
RECTIFIE les motifs du jugement précité, en page 4 de la manière suivante :
« Aussi, [S] [K] sera condamné à régler à la SARL MACOFLO la somme de 2643,81 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 10 septembre 2025 ».
RECTIFIE le dispositif du jugement du 03 mars 2026 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, RG 25/00540 de la manière suivante :
« CONDAMNE [S] [K] à payer à la SARL MACOFLO, la somme de 2643,81 euros au titre des loyers et charges impayés, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 10 septembre 2025 »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le 29 juin 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier,
LE GREFFIER le Juge chargé des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 29 JUIN 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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