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TJ 50147, 3 juill. 2026, RG 26/00161


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
Id
6a483d2293c619cd1f498e5b

Texte de la décision

5,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ──────────

Minute n° : 26/00108
N° RG 26/00161 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EE2T
Du : 03 Juillet 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 03 juillet 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE [Localité 1] MANCHE
[Adresse 1] [Localité 2]
non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [Q] [N]
né le 28 Décembre 1944 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Anne-Elise PROUST, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

CURATEUR / TUTEUR
A.T.M.P.M. DE [Localité 1] MANCHE
[Adresse 4]
non comparant

Vu la requête enregistrée le 26 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 4]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [N] ;

Vu l’avis médical du Docteur [J], médecin psychiatre, établi le 26 juin 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [Q] [N] ne fait pas obstacle à sa comparution ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Monsieur [Q] [N] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 03 Juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation. 

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.

Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :

Le 22 juin 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a décidé de l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [N], majeur protégé sous curatelle renforcée, afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence, dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ».

Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Monsieur [N] présentait, lors de son examen, un état délirant avec troubles du comportement, une agressivité physique et verbale envers les soignants et refusait le traitement.

Le certificat des 24 heures établi le 23 juin 2026 indiquait que Monsieur [N] avait une vie familiale difficile, sa conjointe étant en EHPAD et ses enfants distants, et qu’il risquait un passage à l’acte auto agressif.

Le certificat des 72 heures rédigé le 25 juin suivant reprenait ces constatations et ajoutait que le patient n’avait pas conscience de ses troubles, indiquant qu’un refus de traitement et des idées délirantes persistaient.

L’avis médical motivé rendu le 26 juin 2026 confirmait le refus du traitement et le risque de mise en danger.

Sur ce, il apparaît que les troubles de Monsieur [N] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.

En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés, qui décrivent à l’unisson un risque auto agressif.

L’audition de Monsieur [N] et de son conseil à l’audience, de même que les arguments qui ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.

Il est donc établi que Monsieur [N] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.

En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Anne-elise PROUST ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Q] [N] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, La vice-présidente,

Notifications le 03 Juillet 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme

☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Anne-elise PROUST, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme

☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

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