TJ 50147, 3 juill. 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ──────────
Minute n° : 26/00107
N° RG 26/00159 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEWH
Du : 03 Juillet 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 03 juillet 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
[Etablissement 1] DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [G] [D]
né le 30 Avril 1997 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 2], chez M. et Mme [D] [Localité 2]
comparant et assisté de Me Anne-elise PROUST, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
CURATEUR / TUTEUR
UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 3] [Localité 1]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 22 Juin 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la [Etablissement 1] (site de [Localité 1]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D] ;
Vu l’avis médical du Docteur [H], médecin psychiatre, établi le 22 juin 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [G] [D] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [G] [D] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 03 Juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l'hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Par décision prise le 6 juillet 2025, Monsieur le Directeur de la [Etablissement 1] de la MANCHE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [D], suite à la décompensation d’une pathologie schizo-affective, qui avait notamment donné lieu, en mars précédent, à des violences à l’arme blanche perpétrées contre son père, dans un contexte de délire de persécution.
Le premier certificat médical établi le même jour décrivait une absence de conscience des troubles et un risque de nouveau passage à l’acte.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D] était ordonnée.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels successifs relataient les mêmes troubles, notamment des injonctions hallucinatoires, des idées délirantes parfois, une banalisation des faits et une faible adhésion aux soins.
L’avis médical motivé à six mois rendu en début d’année 2026 évoquait une légère amélioration psychique mais un déni persistant, concernant notamment les violences à l’arme blanche envers son père, et indiquait qu’un transfert en unité de réhabilitation psychosociale en vue d’amorcer une réinsertion sociale était envisagé, conditionné notamment à une prise de conscience des troubles et à une remise en cause.
Par décision du 9 janvier 2026, le juge des soins contraints a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [D].
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont relaté les mêmes troubles, notamment un déni du geste hétéro-agressif et des hallucinations, sans toutefois d’auto ou d’hétéro-agressivité, mais avec une persistance des symptômes psychotiques.
L’avis médical motivé à 6 mois a évoqué une amélioration des troubles mais une alliance thérapeutique à consolider.
Sur ce, il apparaît que l’état psychique de Monsieur [G] [D] a connu une amélioration notable.
Cependant, un retour à domicile serait prématuré.
L’état de santé de Monsieur [G] [D] apparaît encore trop fragile et ne peut s’améliorer que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’audition du patient et de son conseil à l’audience, de même que les arguments qui ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que Monsieur [D] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
En conséquence, il convient d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Anne-elise PROUST ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 03 Juillet 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Anne-elise PROUST, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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