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CA Toulouse, 15 sept. 2025, RG 25/00505


Vérifier : CA Toulouse, 15 sept. 2025, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483ea293c619cd1f499b32

Texte de la décision

4,519 caractères

15/09/2025

N° RG 25/00505

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2UE

MD/MP

Décision déférée du 05 Décembre 2024

Cour de Cassation de [Localité 1] J23-12.129

RECTIFICATION

ERREUR MATÉRIELLE

Grosse délivrée le 15-9-25

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Lucien LACROIX

Me Jean-Paul COTTIN

Me Nadia ZANIER

Me Pierre JOURDON

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Sylvie ATTAL

Me Pascal GORRIAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE RECTIFICATIVE N° 131/25

***

Le quinze septembre deux mille vingt cinq, nous M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et

par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMES

SMABTP

en qualité d'assureur de Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A. GAN ASSURANCES

en qualité d'assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

[Adresse 7]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Plantation

[Adresse 8]

[Localité 8] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A.S. URBAT PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

PROCEDURE

Vu l'erreur matérielle contenue dans la date de l'ordonnance (minute n° 128/25) s'agissant de la date du rendu de la décision,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, une erreur purement matérielle affecte la date de l'ordonnance en ce que celle-ci mentionne à tort la date du '24 novembre 2025" au lieu du '11 septembre 2025".

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Constatons l'erreur matérielle affectant l'ordonnance (minute n° 128/25).

Disons que la date de la décision portant la mention :

'24 novembre 2025"

sera rectifiée comme suit :

'11 septembre 2025'

Disons que les autres dispositions de l'ordonnance restent sans changement.

Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.

La présente ordonnance a été signée par M. DEFIX, président de chambre et M. POZZOBON, greffière,

La greffière Le président de chambre

M. POZZOBON M. DEFIX

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