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CA Toulouse, 11 sept. 2025, RG 25/00505


Vérifier : CA Toulouse, 11 sept. 2025, RG 25/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a483ea593c619cd1f499b4f

Texte de la décision

8,106 caractères

24/11/2025

N° RG 25/00505

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2UE

Décision déférée du 05 Décembre 2024

Cour de Cassation de [Localité 1]

Grosse délivrée le 11/09/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Jean-Paul COTTIN

Me Nadia ZANIER

Me Pierre JOURDON

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Sylvie ATTAL

Me Pascal GORRIAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°128/25

***

Le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et

par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

INTIMES

SMABTP

en qualité d'assureur de Monsieur [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A. GAN ASSURANCES

en qualité d'assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

[Adresse 7]

[Localité 7] (ROYAUME UNI)

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Plantation

[Adresse 8]

[Localité 8] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

S.A.S. URBAT PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ayant statué dans litige opposant les parties à la suite de l'interruption d'un chantier de construction de bâtiments à usage de logement et de commerce, après l'apparition de dommages mettant en cause la solidité de la structure ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2022 ;

Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2024 ayant cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de Toulouse du 12 février 2025 à la requête de M. [X] [I] (n° RG 25/00505) ;

Vu l'acte de saisine de la cour d'appel de Toulouse du 25 mars 2025 à la requête de la Sas Bureau Veritas Construction (n° RG 25/01126) ;

Vu l'avis de fixation de ces deux affaires à bref délai à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 ;

Vu les articles 367, 1037-1, 1534 du code de procédure civile ;

Vu les courriers du conseil de la société Smabtp reçu par RPVA le 4 août 2025 sollicitant la désignation d'un médiateur ;

Vu l'accord des parties sur le principe d'une médiation sous réserve du maintien, à titre conservatoire, de la fixation des dossiers à l'audience du 24 novembre 2025 ;

Il convient tout d'abord dans le cadre d'une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers se rapportant à la même affaire ;

Ensuite, les dispositions de l'article 1534 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends et applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025 (art. 26), prévoient qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Au vu de l'économie générale du différend, compte tenu de l'évolution du litige et de manière à accélérer son traitement, il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de médiation, acceptée par toutes les parties.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 367 du code de procédure civile ;

Ordonnons la jonction de l'affaire enrolée sous le RG n° 25/01126 avec celle enrolée sous le RG n° 25/00505.

Vu l'article 1534 du code de procédure civile ;

Ordonnons une médiation.

Désignons en qualité de co-médiateurs :

M. [W] [K]

[Adresse 11]

[Localité 10]

tel : [XXXXXXXX01]

courrier électronique : [Courriel 1]

Mme [S] [N] [L]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Tel. : 06.65.57.94.77

courrier électronique : [Courriel 2]

Disons que pour mener à bien leur mission, les médiateurs, connaissance prise du dossier, devront convoquer les parties et leurs conseils dans les plus brefs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose

Fixons à 3 000 euros le montant de la provision globale à valoir sur la rémunération des médiateurs qui devra être versée entre les mains des co-médiateurs à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation des médiateurs.

Disons que cette désignation est faite, compte tenu de l'urgence signalée, pour une durée de deux mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs est versée entre les mains de celui-ci.

Invitons les médiateurs à procéder à l'exécution de leur mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande des médiateurs après accord des parties.

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels des médiateurs ou en tout autre lieu convenu avec les parties.

Disons que les médiateurs Informeront le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.

Disons qu'au terme de la médiation, les médiateurs informeront le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.

Disons que les médiateurs désignés devront utiliser l'adresse de messagerie suivante, spécifiquement dédiée à la médiation, [Courriel 3] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la premère réunion.

Rappelons que l'affaire sera appelée à l'audience du 24 novembre 2025 à laquelle elle est déjà fixée pour statuer sur la suite à donner à la présente instance.

Disons que le présente décision sera notifiée, par RPVA, aux conseils des parties et par voie électronique aux médiateurs ci-dessus désignés, par les soins du greffe.

La greffière Le président de chambre

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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