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CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 24/01242


Vérifier : CA Toulouse, 23 juin 2026, RG 24/01242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/01242
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48401e93c619cd1f49a5fe

Texte de la décision

6,300 caractères

23/06/2026

ARRÊT N°2026/211

N° RG 24/01242 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE2T

FP CG

Décision déférée du 13 Décembre 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2022J00672)

M. [X]

[I] [T]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Virginie STEVA-TOUZERY

- Me Jérôme MARFAING-DIDIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 11 juin 2013, la société BEYCAR a souscrit un prêt professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant de 255 000 € destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant sis à [Localité 3]. Le prêt est stipulé remboursable en 84 mois moyennant un taux d'intérêt de 4,30 % l'an,

Dans le même acte, Madame [I] [T] et Monsieur [B] [N] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour toute la durée du prêt augmentée de 1 an dans la limite de 63 000 € pour Madame [T] et de 129 000 € pour Monsieur [N].

Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société BEYCAR. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 26 avril 2016.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BEYCAR.

La banque a déclaré sa créance le 20 mai 2015.

Par courrier recommandé du 15 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Madame [T] et Monsieur [N] de satisfaire à leurs engagements de caution et a engagé des procédures d'exécution.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, Madame [I] [T] et Monsieur [B] [N] ont assigné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de faire juger à titre principal, que leur engagement de caution est manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné Madame [I] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 63 000 € au titre de son engagement de caution

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions

- dit que l'exécution provisoire est de plein droit

- dit que chaque partie supportera par moitié la charge des dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2024, Madame [I] [T] a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2023 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué.

Par arrêt du 24 mars 2026, la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] [T] de sa demande tendant à voir déchoir la banque du droit aux intérêts et pénalités de retard et a partagé par moitié les dépens,

- déchu la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE du droit aux intérêts et pénalités échus au 31 mars 2013

- dit que les paiements effectués par la SAS BEYCAR depuis cette date sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, dans les rapports entre la caution et la banque,

- invité la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à produire un nouveau décompte de la créance après en avoir expurgé les intérêts et pénalités de retard à compter du 31 mars 2013 et procédé à l'imputation prioritaire des paiements effectués par la société BEYCAR sur le principal de la dette,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

En réouverture des débats, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit un décompte actualisé de sa créance.

Madame [T] n'a pas conclu à nouveau.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [I] [T] s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt contracté par la société BEYCAR dans la limite de la somme de 63 000 €.

Après avoir été déchue des intérêts et pénalités de retard à compter du 31 mars 2013 et après imputation prioritaire des paiements effectués depuis cette date sur le principal de la dette, la banque produit sa créance qui s'élève à la somme de 101 442,64 euros.

L'engagement de Madame [T] étant limité à 63 000 €, il y a lieu de la condamner à payer cette somme.

Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.

La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt avant dire droit du 24 mars 2026,

Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Madame [I] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 63 000 € au titre de son engagement de caution,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [I] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier La présidente

.

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