CA Toulouse, 17 mars 2026, RG 24/00918
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Texte de la décision
17/03/2026
ARRÊT N°2026/95
N° RG 24/00918 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC44
SM CG
Décision déférée du 22 Décembre 2023
Tribunal de proximité de MURET
( 23-000006)
Madame [P]
[F] [S]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Ashwin HARONIA
- Me Jérôme MARFAING-DIDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. MOULAYES, conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 12 décembre 2021, Monsieur [F] [S], pensant procéder au paiement faisant suite à l'intervention d'un plombier a inséré sa carte bleue dans un terminal de paiement et a composé son code secret à deux reprises.
Deux règlements par carte bleue ont été effectués au débit de son compte pour la somme de 2 255 euros et 387,90 euros.
Monsieur [F] [S] a déposé plainte à la gendarmerie le 14 décembre 2021, puis à nouveau le 24 décembre 2021.
Par courrier en date du 26 janvier 2022, la Banque Populaire Occitane a refusé de rembourser les sommes frauduleusement prélevées à Monsieur [F] [S].
Le 22 décembre 2022, Monsieur [F] [S] a assigné la Banque Populaire Occitane devant le tribunal de proximité de Muret afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 646,90 euros au titre du remboursement des sommes frauduleuses prélevées, la somme de 57,40 euros au titre des frais bancaires injustement prélevés, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et économique ainsi que les frais de changement de la porte et de la serrure de son appartement.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
- débouté Monsieur [F] [S] de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] [S] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 mars 2024, Monsieur [F] [S] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 28 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [S] demandant, au visa des articles L133-16 et suivants du Code monétaire et financier, de :
- infirmer le jugement du 22 décembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [F] [S] de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] [S] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [S] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- condamner la Banque Populaire Occitanie à payer à Monsieur [S] la somme de 2 642,90 euros au titre du remboursement de la somme frauduleuse prélevée ;
- condamner la Banque Populaire Occitanie à payer à Monsieur [S] la somme de 57,40 euros au titre du remboursement des frais bancaires injustement prélevés ;
- condamner la Banque Populaire Occitanie à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et économique ;
- condamner la Banque Populaire Occitanie à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles L133-6 et suivants, L133-16, L133-17 et suivants, L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire,
- considérant que Monsieur [S] ne verse pas aux débats les éléments et jugement relatifs à l'issue de la procédure pénale engagée par lui et des éventuelles condamnations civiles des escrocs prononcées en sa faveur,
- considérant que Monsieur [S] ne démontre pas que le prix des travaux n'était pas celui réglé puisque ni facture ni devis ne sont versés aux débats,
- confirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- à titre principal,
- considérant que les opérations litigieuses sont des opérations autorisées et que l'article L133-18 du Code monétaire et financier n'est donc pas applicable en l'espèce,
- confirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [S] de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que les opérations étaient des opérations non autorisées,
- considérant que Monsieur [S] a été d'une particulière négligence en :
- ne vérifiant pas le montant affiché sur le TPE,
- insérant sa carte et en composant son code à plusieurs reprises sans ticket de rejet,
- réglant une prestation sans facture ou devis,
- faisant une opposition tardive aux règlements effectués alors même qu'il avait nécessairement connaissance de l'escroquerie le jour des travaux,
- considérant que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité pour la Banque,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause,
- considérant que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute d'un lien de causalité et d'un quelconque préjudice qui serait fondé dans son principe et son quantum tant au titre des frais bancaires que du prétendu préjudice moral,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [S] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [S] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
En réponse aux demandes liminaires formées par la banque, il convient de constater que l'appelant produit en pièce n°6 le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 janvier 2024, condamnant trois individus pour des faits d'escroquerie en bande organisée, commis le 12 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [S] « en l'espèce en composant sur le terminal de paiement un montant différent de celui annoncé (') pour le déterminer à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque pour un montant de 2 642,90 euros ».
Le jugement précise dans sa motivation le mode opératoire des individus condamnés, dont certains ont reconnu les faits ; ils ont admis intervenir sur des demandes de travaux sans toutefois y procéder systématiquement, mais facturer à tout le moins des frais de déplacement et, prétextant un refus de paiement, modifier à la hausse le montant de nouveaux paiements sur le terminal en cachant ce montant aux victimes au moment de composer leur code secret.
Il en ressort que le moyen selon lequel le paiement des sommes réclamées était en réalité justifié par l'ampleur des travaux réalisés ne peut qu'être écarté.
Par ailleurs, la constitution de partie civile de Monsieur [S] a été déclarée recevable par ce même jugement correctionnel, et il lui a été alloué les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et 2 774,83 euros en réparation de son préjudice matériel.
La banque affirme que l'allocation de dommages et intérêts par la juridiction pénale fait nécessairement doublon avec les demandes formées dans le cadre du présent litige.
Si le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que l'indemnisation allouée ne peut excéder le montant du préjudice, en l'espèce ces sommes, mises à la charge des individus condamnés, n'ont fait l'objet d'aucun paiement en bénéfice de Monsieur [S], de sorte qu'à ce stade, il n'a obtenu aucune indemnisation et que cette circonstance ne fait pas obstacle à sa demande.
Mais surtout il ne s'agit pas de la même action, la banque étant recherchée en l'espèce pour un manquement spécifique, susceptible de générer un préjudice partiellement distinct.
Sur la demande en paiement
Monsieur [K] demande à la cour de condamner la banque à lui rembourser les sommes prélevées sur son compte en lien avec l'escroquerie dénoncée, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées.
Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133 -24 du code monétaire et financier, à l'exclusion de toute autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit commun.
La banque lui oppose le fait qu'en composant son code confidentiel il a autorisé l'opération de paiement, et que les dispositions invoquées ne lui sont donc pas applicables ; subsidiairement, il invoque la négligence grave du payeur.
Sur le caractère non-autorisé de l'opération
Il résulte des articles L133-6 et L133-7 qu'une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.
Par ailleurs, l'article L133-23 du code monétaire et financier, dans son deuxième alinéa, vient préciser que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Il est constant qu'un ordre de paiement n'est réputé autorisé que si le payeur a consenti à l'opération (Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-19.289, 21-21.831) et en particulier à son montant (Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614), et il a récemment été jugé que dès lors que le payeur conteste avoir donné son consentement à un paiement, il appartient au prestataire de service de paiement d'établir la preuve d'un tel consentement. (Com. 10 déc. 2025, no 24-20.778).
Ainsi, l'opération de paiement non autorisée se définit comme une opération effectuée sans le consentement du payeur.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que le fait de composer son code confidentiel pour procéder à un paiement par carte bancaire, impliquait nécessairement que le payeur avait consenti à l'opération y compris dans son montant.
En l'espèce il ressort des explications données tant par Monsieur [S] dans le cadre de sa plainte, que par les individus reconnus coupables d'escroquerie en bande organisée dans le cadre du jugement correctionnel, que si l'appelant a bien composé son code confidentiel dans la mesure où il consentait au paiement d'une certaine somme, c'est en réalité une somme bien plus importante qui a été payée à son insu.
Monsieur [S], qui n'a pas consenti au paiement des sommes effectivement débitées sur son compte, est donc bien fondé à invoquer les dispositions du code monétaire et financier sur les opérations de paiement non-autorisées.
Sur la négligence grave
La banque soutient qu'en composant son code confidentiel, sans vérifier le montant du débit qui figurait sur le terminal de paiement, et sans solliciter le ticket de rejet lorsque son interlocuteur lui a indiqué que la première opération de paiement n'avait pas fonctionné, Monsieur [S] a commis une négligence grave ne lui permettant pas de se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier.
Elle vise les conditions générales du contrat qui précisent notamment que les opérations de paiement sont réalisées sous la responsabilité du payeur.
Selon l'article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L'article L133-19 IV précise que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L113-16 et L113-17 qui lui prescrivent de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d'informer sans tarder son prestataire de services de paiement dès qu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Enfin selon l'article L133-23, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou mal exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celle-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement... fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Par ailleurs, sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l'opération en cause a été authentifiée. (Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099)
Il appartient donc à la banque, qui conteste son obligation de remboursement, de rapporter la preuve non seulement de la négligence grave de Monsieur [S], mais également de la mise à disposition à ce dernier d'un système d'authentification forte du payeur.
Selon l'article L133-4 f) du code monétaire et financier, une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [S] a procédé aux paiements litigieux en utilisant la carte bancaire qu'il avait en sa possession, et en composant son code confidentiel.
Cela atteste suffisamment que les opérations ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre au sens du texte susvisé.
S'agissant de la négligence grave, il convient de l'apprécier au regard du comportement normalement attentif d'un individu face à des indices qui auraient dû l'alerter ou le faire douter du caractère frauduleux des instructions données, sachant que l'utilisateur doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurités personnalisés mis à sa disposition et avertir sans délai la banque d'une utilisation non autorisée.
Il convient de rappeler le contexte dans lequel ces paiements sont intervenus, selon les termes de la plainte de Monsieur [S].
Il a indiqué avoir pris contact, un dimanche, avec un service de dépannage d'urgence ; après avoir réalisé les travaux, les individus lui ont présenté un cahier de facturation portant sur la somme de 317,90 €.
Après plusieurs tentatives de paiement infructueuses avec la carte bancaire de son épouse, Monsieur [S] a présenté sa carte bancaire, indiquant avoir vérifié le montant porté sur le terminal de paiement, à savoir 317,90 € ; il affirme que le paiement a été refusé à deux reprises, sans émission d'un ticket de rejet.
Les deux individus présents sont ensuite partis avec précipitation, indiquant qu'ils adresseraient une facture pour le paiement. En réalité, deux débits frauduleux de 387,90 € et 2 255 € ont été réalisés.
Il ressort de la lecture du jugement correctionnel, que trois individus ont été jugés pour avoir commis 52 faits d'escroquerie dites « aux faux artisans » de dépannage d'urgence, à l'encontre de 49 victimes dont Monsieur [S], essentiellement commis sur les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
L'un d'eux, qui a reconnu les faits, a indiqué qu'il évaluait le niveau de vigilance des victimes, et modifiait le montant sur le terminal de paiement d'un chiffre, ou « au feeling », selon que la victime était méfiante ou non.
Cette circonstance permet de constater que les personnes qui se sont présentées au domicile de Monsieur [S] utilisaient une ruse bien rôdée pour débiter des sommes importantes en faisant composer à leurs victimes leur code secret sur le terminal de paiement, et que l'appelant a bien été victime d'une escroquerie.
Toutefois, il appartient à l'utilisateur, même lorsqu'il est victime d'un stratagème destiné à attiser sa confiance, de faire preuve de vigilance.
Il est constant que la négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juillet 2020, n° 18-21.487).
Selon le relevé d'opérations produits en pièce n°2 par l'appelant, le jour des faits, un premier débit de 317,90 € a bien été réalisé ; cette somme correspond à celle annoncée sur le cahier de facturation en paiement des travaux, selon les termes de la plainte de Monsieur [S].
En revanche, deux autres débits sont intervenus, à chaque fois à une minute d'intervalle, pour des montants de 387,90 € et 2 255 €.
Ces prélèvements correspondent au mode opératoire décrit dans le jugement correctionnel, avec d'abord la modification sur le terminal de paiement d'un chiffre par rapport au montant annoncé, puis en entrant une somme plus élevée au hasard.
Si dans sa plainte Monsieur [S] fait état d'un départ précipité des individus, il ne s'est toutefois pas alerté des paiements intervenus, et ce n'est que le lendemain que sa banque lui a indiqué que des débits importants avaient été réalisés.
Il a attendu le surlendemain pour faire opposition à sa carte bancaire (pièce n°2 de l'appelant) et déposer plainte (pièce n°1).
En composant à plusieurs reprises son code confidentiel sur un terminal de paiement, sans s'assurer du montant qu'il s'apprêtait à valider, dans la mesure où un seul des débits effectivement réalisés correspondait à la somme annoncée sur le cahier de facturation, les deux suivants étant différents d'abord d'un chiffre puis intégralement, sans s'assurer que les tentatives précédentes s'étaient soldées par des échecs en vérifiant l'affichage du terminal ou en sollicitant un ticket de rejet, et sans procéder à un signalement immédiat à sa banque alors qu'il fait état d'un départ précipité des individus qui s'étaient présentés à son domicile, Monsieur [S] a commis des manquements caractérisant une négligence grave au sens des textes sus-visés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du remboursement de la somme débitée, des frais bancaires, et de son préjudice moral et économique.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision de confirmation, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité en commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Banque Populaire Occitane et Monsieur [F] [S] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens d'appel ;
La Greffière La Présidente
.
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