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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00901


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 26/00901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00901
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4840a593c619cd1f49a9f7

Texte de la décision

10,082 caractères

N° RG 26/00901 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24Z

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00901 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24Z

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffière

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. DU ROY RENÉ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 431 218 999, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [N] [A], né le 02 Août 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Mohamed MAHALI - 0173
CCC à Monsieur [N] [A] par LRAR
Copie au dossier

N° RG 26/00901 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N24Z

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé électronique du 12 septembre 2025, la SCI DU ROY RENE a donné à bail à monsieur [A] [N] un garage portant le numéro 102 sis [Adresse 3] à Toulon (83000).

Ledit bail a été conclu pour une durée d'un an. Celui-ci s'est reconduit tacitement depuis.
Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SCI DU ROY RENE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [A] [N], pour une somme de 449,49 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 08 avril 2026, la SCI DU ROY RENE a assigné monsieur [A] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra, mais d'ores et déjà, en référé,
- constater la résiliation du bail à effet du 12 septembre 2025, consenti par la SCI DU ROY RENE à monsieur [N] [A], et portant sur un garage n°102 situé à TOULON (Var) [Adresse 4] / [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire ;
- constater que monsieur [N] [A] se trouve depuis le 20 février 2026 occupant sans droit ni titre du garage n°102 situé à [Localité 2] (Var) [Adresse 4] / [Adresse 5] ;
- ordonner l'expulsion immédiate de monsieur [N] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- venir pour les causes sus-énoncées, monsieur [N] [A] s'entendre condamner, à titre provisionnel à payer à la SCI DU ROY RENE :
o une provision de 607,48 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 06 mars 2026;
o une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux occupés ;
- condamner monsieur [N] [A] à payer à la SCI DU ROY RENE la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (comprenant, en outre, les commandements de payer du 08 janvier 2026 et 19 janvier 2026).

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

La SCI DU ROY RENE, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Régulièrement assigné par dépôt à étude du 08 avril 2026, monsieur [A] [N] n'a pas comparu et n'a pas conclu.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de location et l'expulsion monsieur [A] [N]

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1729 du code civil prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer a été délivré le 19 janvier 2026. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 février 2026 à minuit.

Dès lors, l'obligation de monsieur [A] [N] de quitter les lieux n'est pas contestable.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion sous astreinte de 10 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.

Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [A] [N] occupant le local sans droit ni titre, la SCI DU ROY RENE est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à indemniser le préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.

Cette indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SCI DU ROY RENE aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges indexée aux conditions figurant dans le bail à compter du 20 février 2026 et jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que monsieur [A] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 512,48 euros, arrêtée au 1er février 2026.

Dès lors, l'obligation de monsieur [A] [N] de payer la somme de 512,48 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er février 2026, n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Par conséquent, monsieur [A] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En outre, l'équité commande de condamner monsieur [A] [N] à verser à la SCI DU ROY RENE la somme de 913 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail le 19 février 2026 à minuit ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours à compter de signification de la présente ordonnance, l'expulsion de monsieur [A] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour calendaire de retard;

AUTORISONS aux frais, risques et périls de monsieur [A] [N], le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;

CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer à la SCI DU ROY RENE, une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 20 février 2026, d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges indexée aux conditions figurant dans le bail, jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;

CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer à la SCI DU ROY RENE la somme provisionnelle de 512,48 euros au titre des loyers et charges impayées;

DEBOUTONS la SCI DU ROY RENE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS monsieur [A] [N] à payer à la SCI DU ROY RENE la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [A] [N] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des référés du tribunal judiciaire de toulon, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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