TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00617
N° RG 26/00176 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX4M
AFFAIRE :
[Z]
C/
[O]
[J]
Grosse exécutoire : Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 107
Copie : M. [O] et Mme [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q], [Y] [Z]
né le 11 Octobre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 mars 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 14 janvier 2026 délivrée à l’encontre de [O] [A] ci-après désigné « le locataire » et de [J] [H] ci-après désignée « la caution » à la demande de [Z] [Q], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3], de tous occupants de son chef et des biens, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, la condamnation solidaire du locataire et de la caution à payer par provision la somme de 6.650,00 euros euros arrêtée au 10 avril 2026, mois d’avril inclus, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux, une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Le locataire et la caution ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignées.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire et la caution ont été régulièrement assignés selon les dispositions du code de procédure civile en ses articles 656 et 658 et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 avril 2022 contenant une clause résolutoire et de solidarité ainsi que le cautionnement du 29 avril 2022 pour un logement sis à l’adresse précitée. Le cautionnement est conforme aux dispositions en vigueur et le commandement de payer du 26 juin 2025 délivré à la locataire a été dénoncé le 1er juillet 2025 à la caution.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 26 juin 2025 dans le délai de deux mois, la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 26 mars 2026 un procès-verbal concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var. La locataire n’a pas répondu aux deux convocations des dits services. Aucun renseignement n’a pu être communiqué.
Au DSF du locataire est joint la fiche de renseignements du bailleur du 16 février 2026. Ce dernier fait état d’un risque d’endettement voire de surendettement et il ne sait pas comment il va faire pour payer les travaux qui ont été votés lors de l’assemblée générale de la copropriété.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 6.650,00 euros arrêtée au 10 avril 2026, mois d’avril inclus. Il s’ensuit que le locataire et la caution seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 26 juin 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire et la caution n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 août 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.
A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 août 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 26 août 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 10 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le bailleur a été obligé de poursuivre le locataire et la caution en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
[O] [A] locataire, et [J] [H], caution, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 26 août 2025 à minuit la résiliation du bail liant [O] [A] locataire, et [J] [H], caution à [Z] [Q] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Constatons que [O] [A] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire le 26 août 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [O] [A] et de tous occupants de son chef et des biens ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire [O] [A] de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [O] [A] locataire, et [J] [H], caution à payer par provision à [Z] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 26 août 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 10 avril 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Condamnons solidairement [O] [A] locataire, et [J] [H], caution, à payer par provision à [Z] [Q] la somme de 6.650,00 euro ;
Condamnons in solidum [O] [A] locataire, et [J] [H], caution à payer à [Z] [Q] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [O] [A] locataire, et [J] [H], caution, aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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