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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00308


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4840dd93c619cd1f49abbb

Texte de la décision

10,106 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00619

N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIX

AFFAIRE :

S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la Sté CDC HABITAT

C/

[T]
[V]

Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 243

Copies :

-M. [T]
- Mme [V]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la Sté CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et actuellement au
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ou
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 mars 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 16 février 2026 délivrée à LANSIAUX [U] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 28 avril 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation des baux logement et stationnement en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de régularisation du paiement des loyers du commandement, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, et des biens avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 5.151,79 euros, à la date du 30 avril 2026, mois de mai 2026 inclus, la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il rajoute que le loyer est de 444,00 euros pour le logement et de 68,18 euros pour le stationnement, qu’il n’y a pas de reprise de paiement depuis le commandement de payer du 16 décembre 2025.

La locataire est présente. Elle déclare qu’elle a 20 ans, qu’elle n’a pas de famille, qu’elle est endettée, qu’elle n’a aucune aide sociale.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 16 juin 2025 pour un logement sis [Adresse 6] et comportant une clause résolutoire et par un bail avec effet au 20 juin 2025 pour un emplacement de stationnement à la même adresse.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 29 août 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le 31 mars 2026 le tribunal a reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département. La locataire est âgée de 20 ans, célibataire vivant seule dans le logement. Un dossier de surendettement est envisagé. Elle déclare n’avoir aucune ressource et 749,00 euros de charges mensuelles. Elle a essayé d’avoir une activité d’auto-entrepreneuse comme tatoueuse. Les revenus générés se sont avérés irréguliers et insuffisants pour couvrir ses charges fixes. Son autonomie s’est traduite rapidement par des difficultés financières et le retard de paiement de ses loyers. Son accumulation de dettes a été source d’angoisses croissantes qui ont nécessité un suivi psychologique. Son isolement social et familial aggrave sa précarité. Son réseau de soutien (père et mère) est très limité. De plus un blocage inattendu de ses APL par la CAF s’est manifesté et son jeune âge ne lui permet pas d’accéder au RSA. Son statut d’auto-entrepreneuse ne lui permettait pas d’avoir accès aux indemnités du chômage. Le service social conclut que la locataire doit faire l’objet d’un accompagnement global combinant un soutien administratif, financier et psychologique.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 5.151,79 euros, à la date du 30 avril 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que la locataire n’a pas payé le loyer du mois avant l’audience ni depuis plusieurs mois. En outre, un échéancier au visa de l’article 1343-5 du code civil ne peut même pas lui être accordé dans la mesure où la locataire ne pourrait de toute évidence pas payer son loyer et une échéance de plus de 214,00 euros en même temps. Il ne peut de ce fait lui être légalement accordé un délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 octobre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement et de l’emplacement de stationnement loués selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la première acquisition de la clause résolutoire soit du 10 octobre 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 30 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

En raison de l’équité, la demande du bailleur au paiement de la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non-apurement de la dette le 10 octobre 2025 à minuit du bail liant [K] [U] à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT pour le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 6] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [K] [U] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [K] [U] à payer par provision à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT la somme de 5.151,79 euros au titre de l’arriéré locatif dû ;

Condamnons [K] [U] à payer par provision à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 30 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Le greffier Le président

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