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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00512


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00512
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4840e793c619cd1f49ac25

Texte de la décision

2,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00625

N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2TH

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[M]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [M]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [O] munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Madame [F] [M]
née le 23 Octobre 1987 à [Localité 3] (53)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 09 février 2026 délivrée à [M] [F], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur,l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.

A l'audience du 28 avril 2026, le demandeur non présent mais représenté par [A] [O], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.

La locataire est absente.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par la locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.

Condamnons [M] [F] aux dépens.
Le greffier Le président

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