TJ 21231, 2 juill. 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHRH Minute n°
Ordonnance du 03 juillet 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 juillet 2026 et au délibéré le 03 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, greffière et en présence de Madame [L] [P], auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Préfète de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure d’audience,
non comparante, ni représentée
Et
Madame [A] [D]
née le 14 Avril 1997 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant Maison d’arrêt de [Localité 2] - [Adresse 2] (21)
placée en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 24 juin 2026,
comparante, assistée de Me [M] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 29 juin 2026 par Madame la Préfète de la Région Bourgogne, préfète de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de Mme [A] [D], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 24 juin 2026 à 15h26 par le Docteur [E] indiquant que l'état de santé de Mme [A] [D] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article R6111-40-5 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 juin 2026 à 17h15 et sa notification, portant admission de Mme [A] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [W] le 25 juin 2026 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [F] le 27 juin 2026 à 12h13,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 juin 2026 à 16h00, et sa notification, portant maintien de Mme [A] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 29 juin 2026 par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 30 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [A] [D], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nina SORETTE, avocat assistant Mme [A] [D], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L'article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que :
"Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office, dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1]-1.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation." .
L’alinéa 1er de l’article L3214-3 prévoit en outre que :
“Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.” ;
L’article L.3213-1 du code de la santé publique rappelle pour finir que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Mme [A] [D] est incarcérée depuis le 23 mai 2026 à la maison d’arrêt de Dijon, dans l’attente de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Besançon fixée au 08 juillet 2026.
Elle a été hospitalisée le 24 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [E], faisant mention d’une désorganisation psychomotrice, d’un envahissement par des idées délirantes avec hallucinations acoustico-verbales, d’une composante anxieuse majeure avec tentative de suicide par phlébotomie non critiquée et des vélléités hétéro-agressives. Le médecin travaillant à l’USS (Unité Sanitaire Somatique) relève par ailleurs que la patiente a une adhésion complète à son délire, non critiqué, et qu’elle est inaccessible en entretien.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [A] [D] est sortie le 10 juin dernier d’hospitalisation compte tenu de son évolution clinique favorable. Des doutes sur la bonne observance de son traitement médicamenteux sont mentionnés par les psychiatres.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une discordance idéo-affective, des sourires inadaptés et immotivés, une bizarrie de contact, une présentation atypique et un contact dissocié.
L’acuité de ses troubles, au cours de sa prise en charge en hospitalisation complète, a nécessité son placement en isolement mais également sous contention.
L’avis motivé établi le 29 juin 2026 par le Docteur [C] rappelle que Mme [A] [D] a été prise en charge pour une recrudescence délirante et que persistent une importante bizarrerie de contact et des éléments de persécution, outre des altérations thymiques à type d’éléments dépressifs devant être évalués.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [A] [D] a faits avoir qu’elle souhaitait retourner en détention, vivant mal son isolement.
Me [M] [T] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de Mme [A] [D].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente demeure très fragile et doit être consolidé afin notamment d’éviter tout passage auto mais également hétéro agressif. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [A] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [D],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 03 Juillet 2026 à 10h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 03 Juillet 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 03 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Juillet 2026
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