TJ 21231, 2 juill. 2026, RG 26/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00466 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHRJ Minute n°
Ordonnance du 03 juillet 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 juillet 2026 et au délibéré le 03 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, greffière et en présence de Madame [R] [W], auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [T] [K]
né le 17 Août 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 25 juin 2026,
comparant, assisté de Me [V] [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [Z] [K] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 25 juin 2026,
Vu le certificat médical établi le 25 juin 2026 à 16h00 par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2026 à 17h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 25 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 26 juin 2026 à 12h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Professeur [D] le 28 juin 2026 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2026 à 10h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 29 juin 2026 à 09h30 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 30 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nina SORETTE, avocat assistant M. [T] [K], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [T] [K] a été admis en service ouvert le 16 juin 2026, en psychiatrie, au CHU de [Localité 2].
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 25 juin 2026, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [X] évoquant une décompensation hypomaniaque du trouble bipolaire du patient. Sont rapportés une accélération psychomotrice, un contact désinhibé, une baisse du sommeil et des dépenses inconsidérées justifiant une demande de placement sous sauvegarde de justice.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés parM. [T] [K], à savoir une tachypsychie, une logorrhée, une désinhibition, un ludisme ainsi que des éléments délirants mystiques, outre une importante labilité émotionnelle.
L’avis motivé établi le 29 juin 2026 par le Docteur [F] rappelle que M. [T] [K] a été pris en charge dans le cadre d’une décompensation psychique avec syndrome maniaque dans un contexte de comorbidité somatique. Le patient présente une irritabilité et une intolérance à la frustration même si une certaine amélioration est relevée par le médecin psychiatre.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [T] [K] a reconnu souffrir d’un trouble bipolaire depuis une dizaine d’années, comme son père. Il a évoqué ses problèmes de santé passés et notamment la potomanie dont il souffrait.
Me [V] [I] a indiqué que son client était favorable à son hospitalisation mais en milieu ouvert.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 03 juillet 2026 à 10h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 03 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 03 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 03 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Juillet 2026
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