TJ 21231, 3 juill. 2026, RG 22/02476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 22/02476 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWZ5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [Q] [C] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine BALDINI, avocat au barreau de DIJON - 07104
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [B] [O] et Madame [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 08 septembre 2025 et annexée aux présentes ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [A] [Q] [C] [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (21);
et de :
Monsieur [P] [X] [L] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Homologue l'acte de liquidation partage établi par maître [R] [U] notaire à [Localité 1] le 10 octobre 2025 dont une copie exécutoire est annexée au présent jugement ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 25 octobre 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 130142,88euros (cent trente mille cent quarante deux euros, quatre vingt huit centimes) la prestation compensatoire due par monsieur [P] [T] à madame [A] [Y] payable par compensation avec la soulte due par madame [A] [Y] à monsieur [P] [T] ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le trois juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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